TA861ère chambre - JU1ère chambre - JU
TA86 · 1ère chambre - JU — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2100793_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2021, M. C A peut être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 février 2021, prise sur recours administratif préalable, par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Cognac a confirmé sa décision du 15 février 2021 rejetant sa demande d'allocation de solidarité spécifique ;
2°) de reconsidérer le montant de la prime exceptionnelle qu'il a perçue en février 2021.
Il soutient que :
- pendant la période de dix ans précédant la fin de son contrat de travail, il a travaillé quatre ans et six mois ; il a fourni ses fiches de paie des dix années notamment comme saisonnier en viticulture ;
- seuls 167 trimestres sur les 177 trimestres qu'il a travaillés sont pris en compte pour le calcul de sa pension de retraite, qui ne lui permet pas de vivre dignement ;
- la ministre du travail et Pôle emploi ont annoncé le versement d'une garantie de ressources de 900 euros par mois durant quatre mois et il n'a touché au titre du mois de février 2021 que 335 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2020-1785 du 30 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis 2017, a demandé à Pôle emploi à bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique à l'expiration de ses droits à l'allocation de retour à l'emploi. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur de l'agence Pôle emploi de Cognac du 15 février 2021, confirmée le 25 février 2021 sur recours préalable obligatoire, au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'au moins cinq ans d'activité salariée ou assimilée dans les dix ans précédant la fin de son contrat de travail. M. A conteste cette décision ainsi que celle de ne lui verser, en février 2021, que 335 euros de prime exceptionnelle.
2. D'une part, l'article L. 5423-1 du code du travail dispose : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance () et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ". Aux termes de l'article R. 5423-1 de ce code : " Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 5423-1 : / 1° Justifient de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance () ".
3. Pour refuser d'admettre M. A au titre de l'allocation de solidarité spécifique, le directeur de l'agence Pôle emploi de Cognac a retenu que l'intéressé ne totalisait que quatre années et six mois d'activité salariée au cours des dix ans précédant la fin, le 17 avril 2020, de sa dernière activité salariée. M. A n'apporte aucun élément de nature à démentir cette constatation. Il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le directeur de l'agence Pôle emploi de Cognac a refusé de lui verser l'allocation de solidarité spécifique au motif qu'il ne remplissait pas la condition posée par le 1° de l'article R. 5423-1 du code du travail.
4. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 3 du décret du 30 décembre 2020 instituant une prime exceptionnelle à destination de certains demandeurs d'emploi, que celle-ci est d'un montant mensuel de 335 euros pour les personnes inscrites comme demandeur d'emploi bénéficiant du revenu de solidarité active et, pour les demandeurs d'emploi bénéficiant d'un revenu de remplacement, d'un montant maximal de 900 euros dont sont déduits le montant du revenu de remplacement versé, ainsi que 60 % du montant des rémunérations brutes tirées des activités professionnelles exercées au cours du mois considéré. Il résulte d'ailleurs clairement des documents remis à M. A que cette prime est une " garantie de ressources " destinée à garantir à certains travailleurs précaires alternant emploi et chômage un revenu minimal mensuel de 900 euros et nullement une " prime de 900 euros par mois " s'ajoutant aux autres revenus.
5. Il résulte de l'instruction que M. A a perçu au mois de février 2021 une allocation d'aide au retour à l'emploi de 822,64 euros et une prime de 335 euros, excédant la garantie de ressources à laquelle il pouvait prétendre en application des dispositions précitées. Il n'est donc pas fondé à se plaindre du montant de l'aide exceptionnelle qui lui a été versée par Pôle emploi.
6. Enfin, les considérations de M. A relatives au montant insuffisant de la retraite à laquelle il pourrait prétendre le 1er octobre 2021 selon le document d'information qui lui a été remis ne tendent pas à l'annulation d'une décision administrative et ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à Pôle emploi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022.
La présidente,
signé
S. BLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIERCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre - JU
- Formation
- 1ère chambre - JU
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2100793_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel