TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2100793_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine prononçant la clôture de son dossier de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de son dossier. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'intéressée s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision du Conseil d'Etat n° 428530, 428564 du 31 juillet 2019 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Féral, Président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne née le 22 décembre 1995, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Le 27 août 2018, elle a sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par une décision du 17 novembre 2020, dont elle demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la clôture de son dossier de demande de titre de séjour 2. . Il ressort des pièces du dossier que le 13 juillet 2021, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a remis à Mme A une carte de séjour valable du 2 juin 2021 au 1er juin 2022 puis, le 13 janvier 2023, une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 septembre 2022 au 29 septembre 2024. La requérante, qui n'a pas produit d'observations en réponse au mémoire du préfet des Hauts-de-Seine qui lui a été communiqué, ne conteste pas ces éléments. En conséquence, les conclusions aux fins d'annulation présentées par cette dernière sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère et M. Weiswald, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2023. Le Président-rapporteur, signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J.-B WeiswaldLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2100793_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel