TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100793_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2021, Mme B A, représentée par la SCP Jégu, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 11 septembre 2018 à son encontre par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour le recouvrement d'une somme de 7 637,37 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre exécutoire est illégal en ce qu'il est fondé sur les dispositions des articles L. 1142-14 et suivants du code de la santé publique alors que l'ONIAM s'est acquitté des sommes qu'il lui devait sur le fondement de l'article L. 1142-23 du même code, lequel ne prévoit pas la possibilité d'émettre un titre exécutoire. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2021, l'ONIAM représenté par Me Saumon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Office fait valoir que le moyen soulevé par la requérante est infondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement en date du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a mis à la charge de l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, le versement d'une somme totale de 28 000 euros à Mme A en indemnisation de la contamination post-transfusionnelle subie par l'intéressée, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Le 19 janvier 2016, en exécution de ce jugement, l'ONIAM s'est acquitté de la somme due auprès de la victime, assortie des intérêts, soit 30 259,54 euros. Par un arrêt en date du 27 mars 2018, la Cour administrative d'appel de Douai a partiellement réformé le jugement précité et ramené à la somme de 20 700 euros la somme due par l'ONIAM. Cet arrêt étant devenu définitif, l'Office a émis, le 11 septembre 2018, un titre exécutoire d'un montant de 7 637,37 euros aux fins d'obtenir le recouvrement du trop-perçu. L'avis de somme à payer à été adressé à Mme A, le 30 décembre 2020, qui l'a réceptionné le 8 janvier 2021. Par la présente instance, Mme A demande l'annulation du titre de recettes émis à son encontre. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 1142-53 du code de la santé publique : " L'établissement public [l'ONIAM] est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. ". 3. Il résulte des dispositions de l'article R. 1142-53 du code de la santé publique, qui rendent applicable à l'ONIAM les dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, que l'ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. 4. D'autre part, aux termes de l'article 40 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Lorsque le comptable public constate qu'un paiement n'était pas dû en totalité ou en partie, il peut exercer directement une action en restitution de l'indu à l'encontre du débiteur dans les conditions prévues par les articles 1302 à 1302-3 du code civil. Il peut également en informer l'ordonnateur en vue de l'engagement par ce dernier d'une procédure visant au recouvrement de la créance. ". 5. Au cas d'espèce, il résulte de l'instruction que, le 19 janvier 2016, en exécution du jugement du 17 décembre 2015 du tribunal administratif de Rouen, l'ONIAM a procédé au versement à Mme A d'une somme totale de 30 259,54 euros, correspondant aux sommes mise à sa charge, assorties des intérêts légaux. Ainsi qu'il a été dit au point n°1, la Cour administrative d'appel de Douai a, par un arrêt du 27 mars 2018 devenu définitif, ramené le montant de l'obligation mise à la charge de l'ONIAM à la somme de 20 700 euros. L'ONIAM était ainsi fondé à constater qu'il était détenteur d'une créance de 7 637,37 euros correspondant au trop-perçu par la victime, créance dont la victime ne conteste d'ailleurs pas le bien-fondé. En outre, alors que cette créance trouvait son fondement dans une décision de justice devenue définitive, l'ONIAM pouvait valablement, en vertu des dispositions et principes cités aux points n°2 à n°4, émettre un titre exécutoire en vue de son recouvrement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire litigieux formées par Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en outre, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par l'ONIAM au titre de ces mêmes frais. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions formées par l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD Le greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2100793_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel