TA35MSS 2ème chambre M. ALBOUYMSS 2ème chambre M. ALBOUY
TA35 · MSS 2ème chambre M. ALBOUY — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100794_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires en réplique, enregistrés les 15 février 2021, 22 juin 2021, 21 septembre et 3 octobre 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Telgruc-sur-Mer (Finistère), au titre de l'année 2019, à raison d'un local à usage d'habitation dont il est propriétaire. M. B soutient que : - le local en cause est un gîte classé en meublé de tourisme au sens de l'article D. 324-2 du code du tourisme, à l'usage exclusif de vacanciers qui n'y élisent pas domicile ; ce local est mis à la disposition des vacanciers toute l'année ; il est loueur en meublé assimilé à un professionnel puisqu'il est soumis à la cotisation foncière des entreprises et à la contribution à l'audiovisuel public pour un téléviseur mis à disposition dans des locaux à usage exclusif de location en meublé ; ce local ne constitue ni son habitation personnelle ni sa résidence secondaire dès lors qu'il doit être disponible pour la location ; l'article 7 de la convention de mandat signée avec les gîtes de France a uniquement pour objet de permettre au propriétaire de bloquer une période de l'année afin de lui permettre de partir en congé ; il invoque le bénéfice des points 30 et 50 du BOI-IF-TH-10-20-20, ainsi que le BOI-IF-TH-10-40-10, selon lesquels un meublé de tourisme n'est pas imposable à la taxe d'habitation, mais à la cotisation foncière des entreprises ; l'administration n'emploie jamais les mots meublés de tourisme classé dans ses écrits, et semble confondre sa situation avec celle d'une autre personne ; tous les propriétaires de gîtes ruraux affiliés aux gîtes de France, qui ont signé la même convention de mandat de commercialisation que celle qu'il a signée, ne sont pas tous soumis à la taxe d'habitation en méconnaissance de l'égalité devant la loi ; l'imposition est exagérée dès lors qu'il est également soumis à la contribution à l'audiovisuel public au motif que son local est à usage exclusif de location en meublé qui entre en contradiction avec le motif de son assujettissement à la taxe d'habitation. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 8 juin et 15 juillet 2021 et 23 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Albouy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'un local d'habitation situé sur le territoire de la commune de Telgruc-sur-Mer, classé en meublé de tourisme par les gîtes de France, qu'il propose à la location à titre non professionnel. Le 27 octobre 2020, il a été informé par l'administration de l'intention de celle-ci de mettre à sa charge une cotisation de taxe d'habitation à raison de ce local au titre de l'année 2019. Après la mise en recouvrement de cette imposition, M. B a formé une réclamation, qui a été rejetée par l'administration le 16 décembre 2020. Dans le cadre de la présente instance, M. B conteste le bien-fondé de la taxe d'habitation qui lui a été réclamée au titre de l'année 2019 en faisant valoir qu'il n'avait pas la disposition de ce logement. Sur le terrain de loi : 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition ". 3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation. 5. Si M. B soutient que le gîte en cause, classé meublé de tourisme, ne constitue ni son habitation personnelle ni sa résidence secondaire et est offert à la location du 1er janvier au 31 décembre par l'intermédiaire de la société Gîtes de France, il résulte toutefois de l'instruction que l'article 7 de la convention de mandat de commercialisation conclue avec cette société chaque année prévoit que M. B peut en cours d'année reprendre son hébergement pour son usage privé ou pour une fermeture de vacances, travaux, santé et usage personnel. Si le requérant produit un récapitulatif pour l'année 2019 des opérations réalisées à partir de la plate-forme de la SAS Gîtes de France, faisant état de 18 transactions, ce document est insuffisant pour justifier que le requérant n'a pas eu, au cours de l'année 2019, la possibilité de jouir ou de disposer de son gîte. Par suite, il n'est pas fondé, sur le terrain de la loi fiscale, à soutenir que c'est à tort que la cotisation d'impôt litigieuse lui a été assignée. 6. Dès lors que l'imposition en litige a été établie conformément à la loi, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe général d'égalité devant la loi. Il ne peut pas davantage se prévaloir de la qualification donnée par l'administration au local d'habitation en cause ou à son activité de loueur en meublé pour la contribution à l'audiovisuel public, dès lors qu'il s'agit d'un impôt différent de celui en litige et que la taxe d'habitation n'est pas établie en tenant compte de cette qualification. Sur le terrain de l'interprétation de la loi fiscale par l'administration : 7. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / () / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ". 8. M. B ne peut valablement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le point 30 du bulletin officiel des finances publiques-impôts publié le 6 juillet 2016 sous l'identifiant juridique BOI-IF-TH-10-20-20 qui rappelle uniquement le principe du non-assujettissement à la taxe d'habitation des locaux loués meublés qui ne constituent pas l'habitation personnelle du loueur, sans donner une interprétation de la loi fiscale dérogeant à l'application qui en est faite par le présent jugement. Il en est de même de la dernière phrase du point 50 de ce même document, du point 175 du bulletin officiel des finances publiques-impôts, publié sous l'identifiant juridique BOI-IF-CFE-10-30-30-50 soulignant que les meublés de tourisme classé ne constituant par l'habitation personnelle du loueur sont pris en compte dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises et sont exonérés de taxe d'habitation, et du point 10 du bulletin officiel des finances publiques publié sous l'identifiant juridique BOI-IF-TH-10-40-10, qui commentent ou rappellent les dispositions du 1° du II de l'article 1407 du code général des impôts sans en donner une interprétation. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le magistrat délégué, signé E. AlbouyLa greffière signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 2ème chambre M. ALBOUY
- Formation
- MSS 2ème chambre M. ALBOUY
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2100794_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel