TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100794_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2021, M. et Mme E C, représentés par Me Cruchaudet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2020 par lequel le maire de la commune d'Auffargis a délivré un permis de construire modificatif en vue de la réalisation d'un mur de clôture, la pose d'un portail, la construction d'une piscine avec abri, et de deux abris de jardin et la décision du 2 décembre 2020 par laquelle leur recours gracieux formé contre cet arrêté a été rejeté ;
2°) que leur soit allouée une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu'ils justifient d'un intérêt à agir ;
- le permis de construire contesté a été délivré sur la base d'un dossier incomplet ; il ne comporte pas de présentation des vues du terrain avant travaux ni de plan de coupe par rapport au terrain naturel existant avant travaux, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article Ub 2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune dès lors que les abris de jardin projetés disposent d'une emprise au sol totale de plus de 6 mètres carrés et sont visibles depuis l'espace public ;
- il méconnaît les dispositions de l'article Ub 7 du règlement du PLU de la commune dès lors que les abris de jardins projetés ne sont pas implantés en limite de propriété mais à deux mètres de celle-ci ;
- il méconnaît les dispositions de l'article Ub 10 du règlement du PLU de la commune dès lors que les abris de jardin projetés font plus de 3,50 mètres de hauteurs par rapport au terrain naturel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, la commune d'Auffargis, représentée par Me Ansquer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir eu égard aux travaux autorisés par le permis de construire modificatif ;
- à titre subsidiaire, les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, M. A B et Mme D, représentés par Me Rochefort, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maljevic, conseiller,
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
- les observations de Me Cruchaudet, représentant M. et Mme C,
- les observations de Me Bouleau, représentant la commune d'Auffargis,
- et les observations de Me Rochefort, représentant M. A B et Mme D.
Deux notes en délibéré, présentées par M. et Mme C, ont été enregistrées les 20 et 27 mars 2023.
Deux notes en délibéré, présentées par M. A B et Mme D, ont été enregistrées les 23 et 28 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 juin 2015, le maire de la commune d'Auffargis a délivré à M. A B et Mme D un permis de construire une maison individuelle d'habitation d'une surface de plancher de 120,82 mètres carrés. Par un arrêté du 13 août 2020, le maire de la commune d'Auffargis a délivré un permis de construire modificatif en vue notamment de la création d'un mur de clôture, la pose d'un portail, la construction d'une piscine avec abri et de deux abris de jardin. Par un courrier du 6 octobre 2020, M. et Mme C, voisins immédiats de la parcelle concernée, ont sollicité le retrait de ce dernier arrêté. Par une décision du 2 décembre 2020, le maire de la commune d'Auffargis a rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 août 2020 et la décision du 2 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants () ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : () / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur () / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
3. D'une part, le dossier de demande de permis de construire modificatif comprend une notice paysagère qui décrit l'état initial du terrain et de ses abords en relevant notamment que " L'environnement proche est constitué de bâtiments neufs et plus anciens, il s'agit d'une zone pavillonnaire où se mêle une architecture variée. / Le terrain présente un très léger dénivelé, il est situé au même niveau que la voirie et aucun élément ne semble pouvoir gêner le bon déroulement des travaux. / Un pavillon est existant sur la parcelle et est implanté en limite séparative ". Il comprend également plusieurs photographies du terrain d'assiette du projet ainsi qu'un photomontage donnant une représentation de la localisation et de l'insertion de la piscine dans le jardin ainsi que les éléments de construction du projet côtés dans les trois dimensions.
4. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive et des plans et photographies produits, que les travaux projetés auraient pour effet de modifier le profil du terrain. A cet égard, le constat d'huissier produit par les requérants ne suffit pas à établir que les travaux en litige auraient conduit à la réalisation de remblais. S'ils font état de la différence de profil entre le terrain d'assiette du projet et le leur, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que cette différence de niveau révèlerait que celui du terrain naturel de la parcelle en litige aurait été modifié par les travaux projetés ou, du reste, par des travaux antérieurs. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le plan de coupe joint à la demande de permis de construire modificatif devait comporter l'état initial et l'état futur du profil du terrain d'assiette du projet, conformément au b) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme.
5. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire modificatif doit être écarté dans ses deux branches.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article Ub 2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Auffargis relatif aux types d'occupation ou d'utilisation des sols soumis à conditions particulières : " Dans toute la zone : () Les abris de jardin sous réserve de présenter une emprise au sol inférieure à 6 m² et d'être non visible de l'espace public ".
7. Les requérants soutiennent que les deux abris de jardin en litige possèdent une emprise au sol totale supérieure à 6 mètres carrés et qu'ils sont visibles depuis l'espace public. Toutefois, les dispositions précitées de l'article Ub 2 ne sauraient être regardées comme exigeant le respect d'une emprise au sol totale de 6 mètres carrés pour l'ensemble des abris de jardin réalisés sur une même unité foncière. Cette exigence porte sur chacun des abris de jardin pris isolément, et s'articule avec le respect des autres dispositions du règlement du PLU, en particulier celles relatives à l'article Ub 9 concernant l'emprise au sol des constructions. Or, il ressort des pièces du dossier que chacun des deux abris possède une emprise au sol inférieure à 6 mètres carrés, en l'occurrence 4,84 mètres carrés pour le premier et 2,25 mètres carrés pour le second. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que ces abris sont visibles depuis l'espace public, le constat d'huissier dont ils se prévalent laisse apparaitre, depuis la voie publique, non ces abris, mais l'abri de la piscine couverte, ce dernier ne pouvant être regardé comme un abri de jardin au sens des dispositions précitées de l'article Ub 2 du règlement du PLU. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article Ub 7 du règlement du PLU de la commune d'Auffargis relatif à l'implantation par rapport aux limites séparatives : " Les constructions peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives. Lorsque les constructions ne jouxtent pas les limites séparatives, le retrait par rapport à ces limites doit être égal ou supérieur à la moitié de la hauteur des constructions sans être inférieur à 2 m. L'implantation des constructions ne doit pas nuire à l'ensoleillement des parcelles voisines ".
9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse versé au dossier de demande de permis de construire, que les deux abris de jardin sont accolés au mur de clôture, et que ce dernier est implanté sur la limite séparative. A cet égard, le constat d'huissier versé par les requérants ne saurait suffire à établir le caractère erroné du tracé de la limite séparative figurant sur ce plan de masse. Si les requérants remettent en cause l'emplacement de cette limite séparative, cette circonstance, qui se rattache à la détermination de la limite de propriété, ne saurait s'opposer à la délivrance du permis de construire en litige, lequel est délivré sous réserve du droit des tiers. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'implantation de ces abris méconnaitrait l'exigence posée par les dispositions de l'article Ub 7 du règlement du PLU. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article Ub 10 du règlement du PLU de la commune d'Auffargis relatif à la hauteur maximale des constructions : " Secteurs Uba / - La hauteur des constructions principales mesurée à partir du sol naturel avant travaux ne peut excéder 9 m au faîtage. En cas de toiture terrasse ou de toiture végétalisée, la hauteur hors tout sera inférieure ou égale à 5 m. / - La hauteur des annexes (non accolées) mesurée à partir du sol naturel avant travaux ne peut excéder 3,50 m au faîtage ".
11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de coupe, que les deux abris de jardin possèdent une hauteur inférieure à 3,50 mètres au faitage, le premier ayant une hauteur de 2 mètres et le second de 1,96 mètres. Les plans précisent, en outre, que ces constructions seront réalisées sur une dalle en ciment située au niveau du terrain naturel à partir duquel la hauteur de ces abris a été calculée. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui est dit au point 4 sur le niveau du terrain naturel, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les travaux projetés méconnaissent les dispositions de l'article Ub 10 du règlement du PLU. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que M. et Mme C ne sont pas fondés à solliciter l'annulation de l'arrêté du 13 août 2020 par lequel le maire de la commune d'Auffargis a délivré un permis de construire modificatif, ni la décision du 2 décembre 2020 par laquelle leur recours gracieux formé contre cet arrêté a été rejeté.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit allouée à M. et Mme C, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A B et Mme D et une somme de 1 000 euros à la commune d'Auffargis au titre des mêmes dispositions.
Sur les dépens :
14. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C verseront à la commune d'Auffargis les sommes de 1 000 euros à M. A B et Mme D et 1 000 euros à la commune d'Auffargis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E C, à M. F A B et Mme D et à la commune d'Auffargis.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Marc, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2100794_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel