TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100794_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1 mars 2021, Mme D A veuve B, représentée par Me Moulet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2020 laquelle l'Agence nationale de l'habitat (Anah) a refusé sa demande tendant au bénéfice de la prime Rénov ensemble de la décision implicite par laquelle son recours administratif préalable obligatoire a été rejeté ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat (Anah) de faire droit à sa demande de subvention ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de reprendre l'instruction de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l'Anah la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 8 octobre 2020 est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision du 8 octobre 2020 est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- le refus de lui accorder la subvention est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie ne pas avoir commencé les travaux avant le dépôt de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A veuve B a déposé un dossier de demande d'une prime énergétique dans le cadre du dispositif " Ma Prim'Rénov ". Par une décision notifiée le 8 octobre 2020, l'Anah a rejeté la demande déposée par Mme B. Cette dernière a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision le 10 novembre 2020. Du silence gardé par l'Anah est née une décision implicite de rejet dont la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation.
Sur l'étendue du litige :
2. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Il suit de là que les conclusions doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision rejetant son recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes, de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " () II. - Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : - en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; - en cas d'application des articles L. 125-1 et L. 122-7 du code des assurances pour les dommages causés par des catastrophes naturelles ou par les effets du vent dus aux tempêtes, ouragans et cyclones."
4. Pour refuser de faire droit à la demande de subvention présentée par Mme B, l'ANAH a considéré qu'elle avait effectué les travaux d'installation de sa nouvelle chaudière au plus tard le 7 juin 2020, date de la facture de la société ayant réalisé les travaux, soit antérieurement au dépôt de sa demande de subvention effectuée le 11 juin 2020.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait installer à son domicile une nouvelle chaudière munie d'un poêle à granulés. La requérante soutient que la facture du 7 juin 2020 produite dans le cadre de sa demande auprès de l'ANAH constituait un simple devis. En outre, elle communique au dossier une attestation établie par l'entreprise ayant effectué les travaux, selon laquelle ces travaux ont été réalisés le 30 septembre 2020 ainsi qu'une facture datée du même jour pour le paiement d'un acompte de 4 000 euros. Par suite, elle ne peut être regardée comme ayant réalisé les travaux antérieurement au dépôt de sa demande de subvention. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire enregistré auprès de l'ANAH le 10 novembre 2020.
Sur les conclusions aux fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu et en l'absence de toute contestation sur le fait que Mme B ne répondrait pas aux autres conditions pour bénéficier de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov ", il y a lieu d'enjoindre à l'ANAH de faire droit à la demande de subvention.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'ANAH de faire droit à la demande de subvention présentée par Mme B.
Article 3 : L'ANAH versera la somme de 1 500 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A veuve B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Jaosidy, premier conseiller,
Mme Bertrand, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La présidente-rapporteure,
Anne-Laure C
L'assesseur le plus ancien,
Jean-Luc JAOSIDYLa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2100794_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel