TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 1ère Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100794_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2021, le syndicat CFTC des agents des collectivités territoriales de Guadeloupe (CTFC-SACTG) demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le président du conseil régional de la Guadeloupe a mis à disposition Mme B C auprès de l'établissement public de coopération culturelle (EPCC) Mémorial ACTe pour une durée de quatre mois à compter du 14 avril 2021 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la convention de mise à disposition conclue le 14 avril 2021 entre la région de la Guadeloupe et l'EPCC Mémorial ACTe ; 3°) de mettre à la charge de l'EPCC Mémorial ACTe une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; S'agissant de l'arrêté portant mise à disposition : - il n'est pas exécutoire, en l'absence, d'une part, de transmission au préfet de la Guadeloupe au titre du contrôle de légalité et, d'autre part, de notification régulière à Mme C ; - il méconnaît l'article 12.4 des statuts de l'EPCC Mémorial ACTe dès lors que Mme C exerce des fonctions au sein d'un groupement membre de l'EPCC ; S'agissant de la convention de mise à disposition : - elle n'est pas exécutoire, en l'absence, d'une part, de transmission au préfet de la Guadeloupe au titre du contrôle de légalité, d'autre part, d'une publication régulière ; - le président de l'EPCC Mémorial ACTe n'était pas compétent pour signer la convention litigieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la région de la Guadeloupe, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à ce que le syndicat requérant lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, comme tardive ; - la requête est irrecevable dès lors que le signataire de la requête ne justifie pas de sa qualité pour former, au nom du syndicat, un recours pour excès de pouvoir contre les décisions attaquées ; - le syndicat requérant n'est pas fondé à attaquer la convention de mise à disposition par le biais d'un recours pour excès de pouvoir dès lors que cet acte est uniquement susceptible de faire l'objet d'un recours de plein-contentieux ; - en tout état de cause, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. La requête a été régulièrement communiquée à Mme C et à l'EPCC Mémorial ACTe qui n'ont pas produit dans la présente instance. L'affaire a été inscrite à l'audience du 19 mai 2023 par un avis d'audience du 27 avril 2023 et renvoyée à l'audience du 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lubrani, conseiller ; - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une convention du 14 avril 2021, la région de la Guadeloupe et l'EPCC Mémorial ACTe se sont engagés aux fins de mettre à disposition Mme C, bibliothécaire titulaire exerçant ses fonctions au sein de la région de la Guadeloupe, auprès de l'EPCC Mémorial ACTe du 14 avril 2021 au 13 août 2021. Par un arrêté du 12 avril 2021, le président du conseil régional de la Guadeloupe a mis à disposition Mme C auprès de l'EPCC Mémorial ACTe. Le syndicat requérant demande au tribunal d'annuler ces deux actes. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir du signataire de la requête : 2. En l'absence, dans les statuts d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans le silence des statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale. 3. La région de la Guadeloupe oppose une fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité de M. A, signataire de la requête, pour former la requête litigieuse au nom du syndicat CTFC-SACTG. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, en l'absence notamment de réplique au mémoire en défense de la région de la Guadeloupe, que, d'une part, le président du syndicat CTFC-SACTG constituerait l'organe désigné par les statuts pour former une action devant le juge administratif et, d'autre part, M. A aurait, ainsi qu'il l'affirme, la qualité de président du syndicat CTFC-SACTG. Dans ces conditions, le signataire de la requête ne justifie pas d'une qualité pour introduire une action en justice au nom du syndicat CFTC-SACTG. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir de M. A doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du syndicat CFTC des agents des collectivités territoriales de Guadeloupe tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2021 portant mise à disposition et de la convention de mise à disposition du 12 avril 2021 doivent être rejetées. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du syndicat CTFC-SACTG une somme à verser à la région de la Guadeloupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Partie perdante dans l'instance, le syndicat CTFC-SACTG ne peut qu'être débouté de ses conclusions présentées sur le même fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête du syndicat CTFC-SACTG est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la région de la Guadeloupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CFTC des agents des collectivités territoriales de Guadeloupe, à la région de la Guadeloupe, à l'EPCC Mémoire ACTe et à Mme B C. Délibéré après l'audience publique du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, M. Antoine Lubrani, conseiller, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le rapporteur, Signé A. LUBRANI La présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M.L. CORNEILLE 4 N° 1901371 8 N° ***
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2100794_20231026