TA385ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA38 · 5ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100797_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 février 2021 et 30 mars 2021, M. A C, représenté par la SCP Metral-Carbiner, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 16 mars 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les décisions attaquées :
- sont entachées d'incompétence de leur signataire ;
- sont entachées d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2021, le préfet de la Haute-Savoie, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, M. C déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Haute-Savoie a délivré le 15 avril 2022 un titre de séjour à M. C. Puis, par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, M. C a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à la SCP Metral-Carbiner au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. C.
Article 2 :L'Etat versera à la SCP Metral-Carbiner une somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la SCP Metral-Carbiner et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La rapporteure,
A. B
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2100797_20221018
Données disponibles
- Texte intégral