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TA63 · Chambre 2 — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100797_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2021, M. A B, représenté par Me Djamal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à titre principal au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de défaut de motivation, la demande de communication de motifs étant restée vaine ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside depuis plus de cinq ans sur le territoire français ; - elle méconnaît la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été transmise au préfet du Puy-de-Dôme en défense, lequel n'a pas produit d'observations. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la requête en l'absence de preuve de l'existence d'une décision faisant grief. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant comorien, déclare être entré sur le territoire français le 3 février 2015. Il indique avoir sollicité auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme, le 12 octobre 2020, un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. N'ayant pas obtenu de réponse dans un délai de quatre mois, il a, par un courrier reçu en préfecture le 26 février 2021, sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet dont il estime avoir fait l'objet. Sans réponse de l'administration, M. B demande l'annulation de cette décision implicite. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". L'article R. 421-2 de ce code dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () " 3. Si M. B indique avoir sollicité un titre de séjour auprès du préfet du Puy-de-Dôme par courrier du 12 octobre 2020, il ne produit pas la copie de ce courrier. Invité à régulariser sa requête en produisant tout élément justifiant d'une telle demande, M. B n'a pas produit la copie dudit courrier et s'est borné à produire la copie d'un accusé de réception d'une lettre recommandée portant la date du 12 octobre 2020. Or, si le destinataire du pli est bien la cellule de dépôt de demande de titre de la préfecture du Puy-de-Dôme, et que l'expéditeur est l'avocat de M. B, il n'est aucunement fait mention du nom de M. B. Dans ces conditions, et alors même que le requérant a produit la copie du courrier par lequel il a sollicité la communication des motifs de la décision qu'il estimait être née du silence gardé par le préfet, M. B n'apporte pas la preuve du dépôt d'une demande à l'administration. Ainsi, la présente requête ne satisfait pas aux exigences résultant des dispositions précitées au point 2. Dès lors, les conclusions de M. B à fin d'annulation, sont irrecevables. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, M. Debrion, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La présidente, S. C L'assesseur le plus ancien, J-M. DEBRION Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2100797_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel