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TA54 · Chambre 3 — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100797_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2021, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle la préfète de la région Grand Est a rejeté son recours contre la décision du 7 septembre 2020 portant reprise d'indu sur une partie de sa rémunération ; 2°) d'accorder le rétablissement de son traitement salarial en rétablissant son IFSE annuel à 5 481 euros soit 456,75 euros par mois et au remboursement de la différence salariale depuis son embauche, le 28 décembre 2018, jusqu'à la notification du jugement ; 3°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Elle soutient que : - le délai de récupération d'un indu commence à courir à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné ; - l'administration ne pouvait retirer sa décision que dans un délai de quatre mois de sa titularisation, le 28 décembre 2018. Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2021, la préfète de la région Grand Est conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante soit condamnée aux entiers dépens. Elle soutient que : - lors de son recrutement, le montant de l'IFSE de Mme A a été calculé sur un montant de plafond erroné de 5 481 euros annuels au lieu de 5 245 euros mais cette erreur ne la prive pas d'une évolution du montant de cette prime dès lors que son plafond antérieur était de 4 267,08 euros ; - l'indu de Mme A est récupérable dans un délai de prescription de deux ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe administrative affectée à la direction départementale de la sécurité publique de Nancy, a été détachée comme adjointe administrative principale de deuxième classe au sein de la direction interrégionale des routes à compter du 28 décembre 2018. Par un courrier du 7 septembre 2020, la préfète de la région Grand Est l'a informée d'une erreur de calcul dans le montant de son indemnité de fonctions, de sujétion et d'expertise (IFSE) et a précisé qu'une somme de 363,80 euros serait prélevée sur ses salaires des mois d'octobre et de novembre 2020. Par un courrier du 26 novembre 2020, la requérante a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par un courrier du 19 janvier 2021. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions du 7 septembre 2020 et du 19 janvier 2021. 2. En premier lieu, par un arrêté du 27 décembre 2018, Mme A a été détachée dans le grade d'adjointe administrative principale de deuxième classe et nommée au sein de la direction interrégionale des routes du Grand Est. Si cette décision mentionne le grade et l'échelon auxquels Mme A est classée ainsi que les indices brut et majoré qui en résulte, elle ne fixe pas le montant de l'IFSE qui lui sera versé. Dans ces conditions, les décisions litigieuses portant récupération d'indu d'une partie du montant versé au titre de cette prime n'ont ni pour objet ni pour effet de retirer l'arrêté du 27 décembre 2018. Elle ne peut donc utilement soutenir que sa décision de nomination serait devenue définitive pour contester la récupération de l'indu de paiement en litige. 3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions de la préfète de la région Grand Est des 7 septembre 2020 et 19 janvier 2021. Par voie de conséquence, à supposer qu'en demandant au tribunal de rétablir son IFSE, elle puisse être regardée comme présentant des conclusions à fin d'injonction, celles-ci ne peuvent qu'être rejetées. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Par suite, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'exécution provisoire du jugement doivent être rejetées. 5. En dernier lieu, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la préfète de la région Grand Est ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la préfète de la région Grand Est sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète de la région Grand Est. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, conseillère, - Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2022. La rapporteure, L. BLe président, O. Di Candia La greffière, L. BourgerLa République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100797
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2100797_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel