TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100797_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2021 et le 30 septembre 2021, la société Sobama, représentée par Me Bouyssou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de dérogation présentée sur le fondement de l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer la dérogation sollicitée, dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le motif tiré de l'imperméabilisation et de l'artificialisation supplémentaire du site est erroné ; - le motif tiré de l'atteinte aux objectifs d'intérêt général en matière de consommation d'espace est erroné ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il porte atteinte aux droits acquis tenant à la situation du terrain dans une zone d'activité concertée ; - il porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et la liberté d'établissement ; - il méconnait le principe de sécurité juridique et de confiance légitime ; - le projet répond aux objectifs définis par le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire (SRADDET). Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société Sobama n'est fondé. Par une ordonnance du 22 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 octobre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2100796 du 5 mars 2021 par laquelle le juge des référés a rejeté la demande de suspension présentée par la société Sobama. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 juin 2020, la société Sobama a déposé une demande de dérogation pour la construction d'un bâtiment d'une surface plancher de 1 000 m2, composé d'un centre de contrôle technique automobile et d'un garage automobile avec boutique, ainsi que d'un parking de 20 places, au sein de l'ensemble commercial E. Leclerc, sur la commune de Mios. Par un arrêté du 20 novembre 2020, dont la société Sobama demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande. Sur la jonction : 2. Le juge, saisi de plusieurs affaires présentant à juger la même question ou des questions connexes, a la faculté, sans en avoir jamais l'obligation, de joindre ces affaires pour y statuer par une seule décision. Par une ordonnance du 15 novembre 2021, il a été donné acte du désistement d'instance de la société Sobama dans le cadre de sa requête enregistrée sous le n° 2101449. Par suite, il n'y a pas lieu de joindre ces deux instances. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme : " Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable : () / 4° A l'intérieur d'une zone ou d'un secteur rendu constructible après la date du 4 juillet 2003, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, ou d'autorisation en application des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée. () ". Aux termes de l'article L. 142-5 du même code : " Il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. La dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Gironde a refusé la demande de dérogation sollicitée par la société Sobama au motif que son projet de construction d'un bâtiment d'une surface plancher de 1 000 m2, composé d'un centre de contrôle technique automobile et d'un garage automobile avec boutique ainsi que d'un parking de 20 places d'une surface de 1 020 m2, au sein de l'ensemble commercial " E. Leclerc ", conduirait à une consommation excessive de l'espace. 5. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier du dossier de demande de dérogation, que le projet se situe dans une zone d'aménagement commercial, au sein même de l'ensemble commercial " E. Leclerc " de Mios, sur un terre-plein à l'arrière du bâtiment principal, qui occupe une surface de vente de 6 300 m2, dans le prolongement immédiat de la station-service et de la station de lavage. Outre cet ensemble commercial, dont il comble une partie non construite du terrain d'assiette sans en étendre le périmètre, il jouxte deux axes routiers importants, dont l'autoroute A 63, et se situe en revanche en dehors des espaces naturels protégés. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers a estimé que le projet ne conduisait pas à une consommation excessive de l'espace et a émis un avis favorable au projet, tout comme le syndicat du bassin d'Arcachon et du Val de Leyre. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la préfète de la Gironde ne pouvait se fonder sur la consommation excessive de l'espace pour refuser de faire droit à la demande de dérogation présentée au titre de l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme. 6. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2020. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 8. Dès lors que l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme subordonne à plusieurs conditions cumulatives l'octroi de la dérogation à l'article L. 142-4 du même code sans que l'autorité préfectorale soit tenue d'opposer au pétitionnaire l'ensemble des motifs susceptibles de fonder un refus, l'annulation que prononce le présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la demande de la société Sobama. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à la société Sobama. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 novembre 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de la société Sobama dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Sobama au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Sobama et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressé au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le rapporteur, C. FREZET Le président, L. POUGET La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2100797_20230405