TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100797_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, la SAS Fert Démolition demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le préfet de Vaucluse l'a mise en demeure de respecter les dispositions de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 20 février 1990. La SAS Fert Démolition soutient qu'elle a noté les différentes demandes des services préfectoraux, qu'elle a mis en œuvre toutes les diligences pour y répondre mais que, malgré les différentes démarches entreprises, la disponibilité des sociétés sollicitées n'a pas encore permis d'effectuer les travaux demandés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 novembre 2021 et le 12 juin 2023, la préfète de Vaucluse doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer. La préfète de Vaucluse soutient que compte tenu du rapport du 31 mai 2023 de l'unité interdépartementale Vaucluse-Arles de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence Alpes Côte d'Azur rendant compte de la visite d'inspection menée par ses services le 23 mai 2023, elle a décidé de reprendre les propositions de l'inspection des installations classées et de lever l'arrêté préfectoral attaqué, de sorte que la requête est devenue sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Bala, -et les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Fert Démolition exploite sur le territoire de la commune de Cavaillon un centre de traitement de véhicules hors d'usage (VHU) sur un terrain d'une surface d'environ 27 800 m2. Le site est réglementé par l'arrêté préfectoral du 20 février 1990 modifié par l'arrêté du 30 avril 2015. Dans le cadre de son plan de contrôle pluriannuel, l'inspection des installations classées de l'unité départementale de la DREAL-PACA a réalisé le 27 août 2020 une inspection du site à l'issue de laquelle elle a relevé plusieurs non-conformités. La SAS Fert démolition demande l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le préfet de Vaucluse l'a mise en demeure, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 171-8-II du code de l'environnement, de mettre en place une clôture conforme aux dispositions de l'article 3.1 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 20 février 1990 modifié par l'arrêté du 30 avril 2015 dans un délai de trois mois, de créer des aires imperméables avec des dispositifs de rétention conformes aux prescriptions de l'article 6.1 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 20 février 1990 modifié par l'arrêté du 30 avril 2015 dans un délai de six mois et de mettre en place un bassin de traitement des eaux pluviales et eaux de lavage souillées conforme aux prescriptions de de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 20 février 1990 modifié par l'arrêté du 30 avril 2015 dans un délai de six mois. 2. Par sa requête introductive d'instance, la société requérante a sollicité l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le préfet de Vaucluse l'a mise en demeure de respecter les dispositions de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 20 février 1990. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la décision attaquée et à l'enregistrement de la présente requête, la préfète de Vaucluse a informé le tribunal de céans, le 12 juin 2023, de sa décision de reprendre les propositions formulées par l'inspection des installations classées lors de sa visite du 23 mai 2023 et de lever en conséquence l'arrêté préfectoral du 13 janvier 2021 attaqué. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'annulation sont devenues dépourvues d'objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la SAS Fert Démolition. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SAS Fert Démolition. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Fert Démolition et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, K. BALA Le président, J. B. BROSSIER Le greffier, F. BELKAID La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2100797_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel