TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambre
TA33 · JU-5ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100798_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2021 et le 13 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Béatrice Ledermann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux refusant de lui communiquer une copie de l'intégralité de son dossier médical ; 2°) d'enjoindre au CHU de Bordeaux de lui communiquer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement, son entier dossier médical relatif à sa prise en charge dans cet établissement sur la période du 29 juin au 23 juillet 2020 et notamment le certificat médical initial établi par la personne ayant constaté l'AVC, les prescriptions médicales du Dr A concernant la journée du 2 juillet 2020, les certificats d'hospitalisation et les transmissions écrites des infirmiers ; 3°) de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - au regard des documents qu'elle a sollicités et des documents médicaux reçus, l'établissement hospitalier ne lui a pas communiqué son entier dossier médical ; - elle subit un préjudice moral du fait de la rétention abusive de documents médicaux. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 novembre et 17 décembre 2021, et le 2 novembre 2022 le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, représenté par Me Eline Fort-Ortet, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le CHU de Bordeaux étant composé de trois sites hospitaliers, et Mme B ayant été hospitalisée dans deux d'entre eux, le traitement de ses demandes de communication qui n'étaient adressées qu'au groupe hospitalier Sud a été confus, ce qui explique le retard dans la communication d'un certain nombre de pièces ; - il est dans l'impossibilité de lui adresser le certificat médical initial, dès lors qu'un tel certificat n'a jamais été établi, Mme B bénéficiant, au moment de la survenue suspectée d'un AVC, de la réalisation de tous les examens permettant de confirmer une telle hypothèse, diagnostic posé grâce à la réalisation d'un angio-IRM cérébrale dont le compte-rendu lui a été communiqué dès le 10 décembre 2020 ; - dans le cadre de la présente procédure, il communique des éléments complémentaires notamment relatifs à l'hospitalisation de Mme B au sein du groupe hospitalier Pellegrin et a adressé les imageries des 2 et 3 juillet sur Cdrom et a communiqué l'ensemble des documents en sa possession - la demande de réparation de Mme B doit être rejetée dès lors qu'elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral qui aurait été causé par l'absence de communication plus précoce de son dossier médical. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Mariane Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Chardid, représentant Mme B, et de Me Chereau, représentant le CHU de Bordeaux. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, née le 6 octobre 1984 a été hospitalisée le 30 juin 2020 dans le service d'endocrinologie et d'oncologie endocrinienne du groupe hospitalier sud du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux pour une suspicion d'un syndrome de Cushing. Suite à des vertiges accompagnés de sueurs, d'une raideur dans la nuque, de vomissements, d'un engourdissement de l'hémiface gauche et une faiblesse physique, survenus le 2 juillet, elle a été transférée au service des urgences de l'hôpital Haut-Lévêque puis vers l'hôpital Pellegrin dépendant du même CHU dans la soirée et, après réalisation d'une IRM cérébrale mettant en évidence un infarctus du tronc basilaire, de nouveau vers le service d'endocrinologie du groupe hospitalier sud. Sur les conclusions tendant à la communication de son dossier médical : 2. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2020, Mme B a demandé la communication de son dossier médical auprès du groupe hospitalier sud précisant qu'elle souhaitait particulièrement la communication du certificat médical initial ayant établi le diagnostic d'AVC, les comptes rendus de prise en charge dans le service d'endocrinologie, les prescriptions, les prises de tension et les transmissions ciblées des 2 et 3 juillet 2020. En réponse, l'établissement hospitalier lui a adressé un formulaire de demande de documents médicaux qu'elle a dûment rempli et renvoyé par lettre recommandée réceptionnée le 19 août 2020. En l'absence de suite à cette demande, Mme B a adressé le 25 septembre 2020 une lettre de relance. Le 6 novembre, le groupe hospitalier sud lui a adressé notamment un compte rendu de consultation du 30 juin 2020 et le compte rendu d'hospitalisation dans le service d'endocrinologie du 8 au 23 juillet 2020, puis de nouveau le 22 décembre suivant, accompagnés du courrier établi par le professeur après cette consultation, deux comptes rendus relatifs à son hospitalisation au sein du service d'endocrinologie, diabétologie et nutrition pour les périodes allant du 30 juin au 2 juillet et du 8 au 23 juillet 2020, le relevé de ses constantes des 2 et 3 juillet 2020 (hémodynamique, douleur/fatigue, glycémie, fréquence respiratoire, pertes biologiques, état neurologique, mensurations) et les comptes rendus de l'échographie, de l'angio-IRM cérébrale, du scanner cérébral, et de l'IRM de l'hypophyse du 3 juillet 2020 et de l'ostéodensitométrie réalisés le 1er juillet 2020. De nouvelles pièces lui ont également été communiquées le 14 janvier 2021. Estimant toutefois qu'elle n'avait pas reçu l'ensemble de son dossier médical, Mme B a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui a émis un avis favorable concernant la communication des éléments médicaux manquants puis, le tribunal administratif d'une demande tendant à ce qu'il enjoint au CHU de Bordeaux de lui communiquer son entier dossier médical relatif à sa prise en charge dans cet établissement sur la période du 29 juin au 23 juillet 2020 et notamment le certificat médical initial établi par la personne ayant constaté l'AVC, les prescriptions médicales du Dr A concernant la journée du 2 juillet 2020, les certificats d'hospitalisation et les transmissions écrites des infirmiers. 3. Aux termes de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par le service de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers./ Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. () ". 4. Il résulte de l'instruction que dans le cadre de la présente procédure, le CHU de Bordeaux a transmis le 26 novembre 2021, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le compte rendu d'hospitalisation de Mme B au sein de l'unité neuro-vasculaire de l'hôpital Pellegrin, ainsi que les résultats d'explorations cortisolique et surrénalienne du 2 juillet 2020, les résultats des biologies du 3 au 8 juillet 2020 et le compte rendu de consultation cardiologique du 3 juillet 2020 comprenant la réalisation d'un ECG et, le 17 décembre 2021, notamment les prescriptions médicales du 30 juin au 3 juillet 2020, les transmissions infirmières détaillées des 2 et 3 juillet 2020, divers comptes rendus d'examen et a adressé à la requérante, par lettre recommandée avec accusé de réception, le cd-rom contenant les imageries des 2 et 3 juillet 2020. 5. Si Mme B sollicite la communication du certificat médical initial établi par le médecin ayant constaté l'AVC, ce document n'existe pas. Il ressort des pièces du dossier que ce diagnostic a été posé après la réalisation d'un angio-IRM cérébrale dont le compte rendu lui a été communiqué. Sa demande ne peut dès lors qu'être rejetée. 6. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit au point 4, que le CHU de Bordeaux a transmis, postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme B, les prescriptions médicales concernant la journée du 2 juillet 2020, les certificats d'hospitalisation et les transmissions écrites des infirmiers, dont il n'est pas établi qu'elles seraient incomplètes. Il a également expliqué avoir communiqué l'ensemble des prescriptions médicamenteuses figurant dans son dossier et qu'il n'était pas en mesure de produire celle concernant du Lexomil du 2 juillet 2020, lequel a pu être prescrit oralement sans faire l'objet d'une traçabilité. Il en est de même des transmissions des internes dont la requérante a demandé la communication en cours d'instance, qui ne font pas l'objet de la part de ces derniers de retranscriptions écrites. Compte tenu de ces transmissions, la demande présentée par Mme B tendant à la communication de son dossier médical et notamment des prescriptions médicales concernant la journée du 2 juillet 2020, des certificats d'hospitalisation correspondant à cette période et des transmissions des infirmiers est devenu sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions indemnitaires : 7. S'il est constant que Mme B n'a pas obtenu dans le délai de huit jours prescrit à l'article L. 1111-7 du code de la santé publique son dossier médical complet, elle n'établit pas que l'absence de communication plus précoce serait à l'origine d'un préjudice. Ses conclusions indemnitaires ne peuvent, en tout état de cause qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige: 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B tendant à la communication de son dossier médical. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 202La présidente désignée, A. CHAUVINLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2100798
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2100798_20221201
Données disponibles
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