TA76Juge Unique 1Juge Unique 1Satisfaction Totale
TA76 · Juge Unique 1 — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100799_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée sous le n°2100799 le 23 février 2021, Mme A D, représentée par Me Allo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté le recours dirigé contre les décisions mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d'enjoindre au département de la Seine-Maritime de procéder au remboursement des sommes prélevées ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle est séparée de son conjoint depuis le 14 octobre 2018 et qu'ils n'ont pas repris de vie maritale depuis cette date.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2022, la CAF de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, indique s'en remettre aux conclusions et moyens soulevés par le département de la Seine-Maritime.
II/ Par une requête enregistrée sous le n°2100800 le 24 février 2021, Mme A D, représentée par Me Allo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2020 par laquelle la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d'allocation familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté le recours dirigé contre les décisions mettant à sa charge un indu de prime d'activité ;
2°) d'enjoindre à la CAF de la Seine-Maritime de procéder au remboursement des sommes prélevées ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle est séparée de son conjoint depuis le 14 octobre 2018 et qu'ils n'ont pas repris de vie maritale depuis cette date.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, la CAF de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, indique s'en remettre aux conclusions et moyens soulevés par le département de la Seine-Maritime dans le dossier 2100799.
Vu :
* la décision du 25 janvier 2021 admettant Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D bénéficiait d'un droit au RSA suite à sa demande du 5 avril 2017. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de sa situation familiale, celle-ci s'est vue réclamer, les 3 juin 2020 et 23 juin 2020, la somme de 9 264,39 euros au titre d'un indu de RSA socle INK 001 initialement établi au nom de son conjoint pour la période de janvier 2019 à mai 2020 et la somme de 6 330,54 euros au titre d'un indu de RSA socle majoré INL-001 pour la période de janvier 2019 à septembre 2019. Elle s'est également vue réclamer la somme de 275,31 euros au titre d'un indu de prime d'activité. Mme D a contesté ces décisions le 4 juin 2020 et le 24 juin 2020. Son recours a été implicitement rejeté par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime, qui a explicitement confirmé ce rejet le 17 novembre 2020. Mme D demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. D'une part, les ressources prises en considération pour le calcul du revenu de solidarité active et de la prime d'activité sont celles qui sont perçues par le bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les personnes vivant habituellement au foyer. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. En cas de séparation de fait des époux, se manifestant par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective, les revenus du conjoint du bénéficiaire n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources de ce dernier.
3. D'autre part, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de
RSA ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu.
4. Il ressort du rapport d'inspection du contrôleur assermenté de la CAF, dont les constatations matérielles font foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme D et M. B ont a conservé, durant la période en cause, une communauté d'intérêt financier et une communauté d'adresse auprès de certaines administrations alors que des factures d'électricité d'eau étaient établies au nom du couple. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que Mme D remet utilement en cause cette communauté de résidence en produisant un courrier dressé à son bailleur sollicitant une modification du bail, des attestations de personnes qui indiquent avoir hébergé M. B à compter du 15 octobre 2018, ainsi que les modifications de facturations d'énergie et d'eau. D'autre part, si le rapport susévoqué fait également état de la conservation d'une communauté d'intérêt financier dans la mesure où M. B, qui ne lui verse pas de pension alimentaire, a régulièrement procédé à des virements au profit de Mme D, ce que cette dernière ne conteste d'ailleurs pas, le montant des virements mensuels indiqué dans le rapport, de l'ordre de 50 à 315 euros par mois, ne saurait traduire une mise en commun des intérêts des intéressés au-delà de la prise en charge des frais liés à l'enfant qu'ils ont en commun. Par suite, nonobstant l'absence d'engagement d'une procédure de divorce ou de fixation de pension alimentaire, Mme D est fondée à soutenir que les indus qui lui sont réclamés reposent sur une appréciation erronée de sa situation familiale dans la mesure où elle ne menait plus une vie de couple stable et continue avec M. B, et, pour ce motif, à demander l'annulation des décisions ayant rejeté ses recours dirigés contre les décisions portant indus de RSA et de prime d'activité.
5. En cas d'annulation par le juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre celle-ci, d'une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de RSA ou de prime d'activité, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu d'allocation de RSA a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s'il décide de prescrire cette mesure d'office, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de légalité externe.
6. Au regard du motif d'annulation, il appartient à l'administration, sous réserve d'une régularisation de ses décisions de récupération, de restituer les sommes recouvrées à ce titre dans un délai de trois mois.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. La requérante bénéficiant de l'aide juridictionnelle, elle ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 septembre 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocation familiales de la Seine-Maritime a rejeté le recours dirigé contre les décisions mettant à la charge de Mme D un indu de prime d'activité est annulée.
Article 2 : La décision du 17 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté le recours de Mme D dirigé contre les décisions mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active est annulée.
Article 3 : Mme D est déchargée de l'obligation de payer la somme de 275,31 euros au titre de l'indu de prime d'activité et la somme de 15 594,93 euros au titre des indus de revenu de solidarité active.
Article 4 : Sous réserve d'une régularisation des décisions de récupération annulées aux articles 1er et 2, il appartient à l'administration de restituer les sommes recouvrées à ce titre dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Allo, au département de la Seine-Maritime et à la caisse d'allocation familiales de la Seine-Maritime
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
T. C
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
Nos2100799,2100800Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2100799_20220712