TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100799_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2021 et le 23 juin 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2020 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse Mme A F C et de sa fille E C née le 6 mai 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a entaché sa décision d'erreur d'appréciation, dès lors que son statut d'intérimaire ne peut fonder à lui seul un refus à la demande de regroupement familial sollicité pour défaut de stabilité des revenus ; - le préfet a commis une erreur de droit dès lors que sa situation ne relève que de l'article 4-2 de l'accord franco-algérien ; - le préfet aurait dû prendre en considération les revenus du couple et non les siens seuls ; il peut se prévaloir d'un contrat à durée déterminée conclu en 2022 et justifie d'un salaire de 1 603 euros mensuels ; - le relevé d'enquête sur sa demande fait apparaître des différences d'avis entre celui du maire et celui de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er°septembre 2022 à 17 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel ; - et les observations de M. C. Une note en délibéré, présentée par M. C, a été enregistrée le 21 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 31 juillet 1982, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 14 octobre 2024, a présenté le 25 avril 2019, une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme A F C et de sa fille E C née le 6 mai 2020. Par une décision du 9 septembre 2020, dont M. C demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande. 2. En premier lieu, la décision attaquée contient les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance / Peut être exclu de regroupement familial : 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français ". 4. Il résulte de ces stipulations que la condition de ressources est satisfaite lorsque le demandeur et son conjoint justifient de ressources au moins égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), quelle que soit la composition de la famille. En vertu des dispositions des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compatibles sur ce point avec les stipulations de l'accord franco-algérien, le caractère suffisant des ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période de référence, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre en compte l'évolution des ressources du foyer du demandeur, si elle lui est favorable. 5. Pour refuser à M. C le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille, le préfet de l'Essonne a estimé que ses revenus sur la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande étaient inférieurs au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période considérée allant d'avril 2018 à avril 2019. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'enquête réalisée par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que le revenu perçu par M. C s'est élevé, en moyenne, à 1 075 euros sur la période des douze mois qui ont précédé la demande de regroupement familial qu'il a déposée le 25 avril 2019, alors que le salaire minimum net mensuel s'élevait à 1 173,60 euros du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018, à 1 187,83 euros jusqu'au 31 décembre 2018, puis à 1 204,20 euros pour l'année 2019. Les pièces produites par M. C à l'appui de sa requête ne permettent pas d'établir le caractère suffisant de ses revenus, dès lors qu'il apparaît que sur la période concernée, il ne justifie d'aucun revenu pour les mois de février à avril 2019 et qu'en outre, les revenus justifiés par les bulletins de salaire produits pour la période postérieure à avril 2019 jusqu'en novembre 2020 restent inférieurs au montant du salaire minimum mensuel exigé par les stipulations précitées au point 3. Si M. C fait valoir que le préfet aurait dû prendre en compte les ressources de son épouse, il ne produit aucun justificatif d'activité ou de revenus concernant son épouse. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que le préfet se serait fondé sur le statut d'intérimaire du requérant ni sur la stabilité des ressources, la décision attaquée ne mentionnant que le caractère insuffisant des ressources présentées. Si M. C se prévaut d'un contrat en durée indéterminée conclu le 21 novembre 2022, produit trois bulletins de salaires ainsi qu'un acte de naissance d'un enfant né en septembre 2021, ces éléments sont postérieurs à l'acte attaqué et restent sans influence sur sa légalité. En tout état de cause, il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande prenant en compte les changements intervenus dans sa situation depuis l'intervention de la décision attaquée de septembre 2020. Il suit de là, qu'à la date de la décision attaquée, M. C ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de son foyer. Dans ces conditions, le préfet, pour refuser le regroupement familial sollicité en faveur de l'épouse de M. C, a pu estimer légalement et sans commettre d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit, que les ressources de l'intéressé ne présentaient pas le caractère suffisant requis par les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. C doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le rapporteur, signé F-X de Miguel Le président, signé P. Ouardes La greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2100799_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel