TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2100799_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, Mme B C, représentée par Me Leoni, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 mars 2021 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Borgo a refusé de lui accorder le permis de visite à son fils M. A C, et la décision du 10 mai 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a confirmé cette décision ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui délivrer un permis de visite sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la décision du 22 mars 2021 est insuffisamment motivée ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur d'appréciation, en l'absence d'antécédent judiciaire justifiant une atteinte au maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement ; - ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que la privation de son droit de visite crée un trouble pour son fils. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le directeur du centre pénitentiaire de Borgo a, par une décision du 22 mars 2021, refusé d'accorder à Mme C un permis de visite de son fils, M. A C, détenu dans cet établissement. Puis, par une lettre du 2 avril 2021, l'intéressée a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille que ce dernier a rejeté par la décision du 10 mai 2021. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du directeur du centre pénitentiaire de Borgo du 22 mars 2021 et la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille du 10 mai 2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, alors en vigueur, dispose : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l'autorité judiciaire. / Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ". 3. Lorsqu'une décision administrative prise illégalement donne lieu à un recours administratif ne constituant pas un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux et que l'autorité saisie de ce recours prend légalement une décision expresse par laquelle elle maintient la mesure contestée, la décision initiale ne se trouve pas régularisée. En revanche, la décision prise sur le recours administratif a pour effet de permettre l'application de la mesure à compter de la date à laquelle cette décision entre en vigueur. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 mars 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Borgo a refusé d'accorder à Mme C un permis de visite à son fils ne comporte pas les considérations de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, nonobstant la circonstance que la décision du 10 mai 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté le recours hiérarchique de l'intéressée était suffisamment motivée, le moyen tiré du vice de forme de la décision du 22 mars 2021 doit être accueilli. 5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 alors en vigueur que les décisions tendant à restreindre ou supprimer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces mesures de police qui affectent directement le maintien des liens des personnes détenues avec leurs proches tendent au maintien du bon ordre et de la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou à la prévention des infractions. 6. En l'espèce, pour refuser de lui délivrer le permis de visite, le directeur du centre pénitentiaire de Borgo s'est fondé sur l'enquête réalisée par l'autorité préfectorale qui relève que Mme C est connue du fichier de traitement des antécédents judiciaires pour, notamment, des faits de violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, le 4 octobre 2018, de violences commises en réunion suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, le 12 juillet 2018, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, le 29 mars 2015 et de violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique avec incapacité temporaire de travail de moins de 8 jours, le 20 juin 2012. Si la requérante fait valoir qu'elle a bénéficié soit de relaxes soit de classements sans suite ou que ces infractions ne la concernaient pas, elle ne produit, à l'appui de ses allégations, qu'un jugement du tribunal judiciaire de Bastia la relaxant des poursuites relatives aux faits commis le 4 octobre 2018. Dans ces conditions, eu égard aux faits de violences reprochés à la requérante, dont certains commis sur une personne dépositaire de l'autorité publique, c'est sans faire une inexacte application des dispositions de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, alors en vigueur, que le directeur du centre pénitentiaire de Borgo a refusé de lui délivrer un permis de visite. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive aux droits des détenus. 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, les informations transmises par l'autorité préfectorale révèlent des faits de violences commis par Mme C, dont certains sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Si la requérante fait valoir que la privation de son droit de visite crée un trouble pour son fils détenu, le maintien et la continuité des relations entre eux peuvent être assurés indépendamment de l'absence de permis de visite, dès lors qu'il leur est loisible de correspondre par écrit ou par téléphone. Dans ces conditions, la décision litigieuse refus ne saurait être regardée comme inadaptée et disproportionnée pour assurer la sécurité et le bon ordre du centre pénitentiaire de Borgo. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 22 mars 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Borgo a refusé de lui accorder un permis de visite. 10. Enfin, les conclusions à fin d'injonction de Mme C doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2021 rejetant son recours hiérarchique contre la décision du 22 mars 2021. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 mars 2021 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2100799_20230223
Données disponibles
- Texte intégral