TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 4ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100799_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 septembre 2020 par laquelle le le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Grenoble a rejeté sa demande d'aide à la mobilité en master, ensemble le refus opposé à son recours gracieux.
Il soutient que les refus en litige méconnaissent le décret n°2017-969 car il remplit les conditions pour obtenir l'aide à la mobilité en master.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2021, le recteur de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n°2017-969 du 10 mai 2017 relatif à l'aide à la mobilité accordée aux étudiants inscrits en première année du diplôme national de master ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir obtenu un diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale à Tours en juin 2020, M. B a été admis, au titre de l'année universitaire 2020-2021, en première année de master " Ingénierie de la santé " parcours " méthodes et technologies de la santé " à l'université Grenoble-Alpes. Il a alors demandé au CROUS de Grenoble le bénéfice de l'aide à la mobilité prévue par le décret n°2017-969. Dans la présente instance, il demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus qui lui a été opposé le 9 septembre 2020, ensemble le refus opposé à son recours gracieux.
2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret n°2017-969 : " Une aide à la mobilité peut être accordée aux étudiants titulaires du diplôme national de licence inscrits pour la première fois en première année de formation conduisant au diplôme national de master ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : " Les diplômes nationaux () sont ceux qui confèrent l'un des grades () universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ". Aux termes de l'article D. 613-1 du code de l'éducation : " Les grades () universitaires sanctionnent les divers niveaux de l'enseignement supérieur communs à tous les domaines de formation () ". Aux termes de l'article D. 613-3 du même code : " Les grades sont () la licence (). Les diplômes nationaux conférant ces grades sont fixés par voie réglementaire. Seuls ces diplômes nationaux peuvent porter le nom de () de licence ()". Aux termes de l'article D. 636-69 du même code : " Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires des () diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique délivrés au nom de l'Etat et dont la liste est la suivante : () 3° Diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale () ".
4. Il résulte des dernières dispositions citées au point précédent que le diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale confère à son titulaire le grade de licence. Il est, par suite, qualifiable de " diplôme national de licence " au sens de l'article L. 613-1 du code de l'éducation. Par suite, le rejet de la demande de M. B au motif qu'il n'était pas titulaire d'un tel diplôme, exigé par l'article 1er du décret n°2017-969, est entaché d'erreur de droit. Il y a donc lieu d'accueillir le moyen correspondant de la requête et d'en prononcer l'annulation pour excès de pouvoir.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
La décision du 9 septembre 2020 par laquelle le directeur du CROUS de Grenoble a rejeté la demande d'aide à la mobilité en master présentée par M. B, ensemble le refus opposé à son recours gracieux sont annulés.
Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2100799Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3821 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2100799_20230921