TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2100799_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier et le 30 juillet 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté son recours préalable et confirmé la décision initiale par laquelle il a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient que c'est à tort que la délivrance de cette carte lui a été refusée, dès lors qu'eu égard à ses problèmes de santé, elle remplit les conditions requises pour en bénéficier. La requête a été communiquée au département de la Loire-Atlantique, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire en observations, enregistré le 8 juillet 2021, la directrice adjointe de la maison départementale des personnes en situation de handicap de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par une première décision, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande. La requérante a alors contesté cette décision par un recours préalable du 30 septembre 2020, lequel a été rejeté par une décision du président du conseil départemental du 8 janvier 2021. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- a carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. ". En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. Pour établir que son état de santé justifie l'octroi d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", Mme A soutient qu'elle souffre de problèmes de santé, notamment de douleurs lombaires, qui rendent nécessaire le recours à une aide humaine pour les tâches ménagères, et limitent son périmètre de marche à 200 mètres, alors que la place de stationnement non réservée aux personnes handicapées la plus proche se situe à 900 mètres de son bureau. Toutefois, la seule production d'une attestation d'un médecin du travail du centre hospitalier de Saint-Nazaire, datée du 29 septembre 2020, indiquant que son périmètre de marche est limité à 200 mètres, ne peut suffire à contredire l'appréciation portée par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées. Dans ces circonstances, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a prononcé le refus litigieux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique. Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2100799_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel