TA87JUGE UNIQUE F MARTHAJUGE UNIQUE F MARTHA
TA87 · JUGE UNIQUE F MARTHA — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2100800_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, M. C B demande au tribunal de le décharger de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison d'un immeuble d'habitation situé 42 avenue Pasteur à Brive.
Il soutient que :
- il est fondé à se prévaloir des dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts ;
- le logement situé 42 avenue Pasteur à Brive est vacant depuis son acquisition, le 3 décembre 2019 pour des raisons indépendantes de sa volonté ; il a dû y faire réaliser des travaux de réhabilitation plus importants que " le simple rafraichissement prévu " ;
- les travaux ont pris du retard en raison de la pandémie de COVID 19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Martha, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B est propriétaire d'un immeuble sis 42 avenue Pasteur à Brive (19100). Un avis de taxe foncière lui a été adressé au titre de l'année 2020 pour ledit immeuble. Par une réclamation du 28 janvier 2021, qui a été rejetée le 15 mars 2021, l'intéressé a sollicité le dégrèvement de cette taxe pour vacance d'immeuble. M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de cette cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties.
2. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " Aux termes l'article 1389 du même code : " I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'inexploitation séparée. ".
3. Les dispositions précitées du code général des impôts subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location ou l'inexploitation de l'immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
4. En sollicitant la décharge de l'imposition en litige en raison de la nécessité de remettre aux normes l'immeuble dont il est propriétaire et de réaliser des travaux de réhabilitation en vue de proposer ce bien à la location, le requérant, qui ne justifie pas de ce que l'immeuble qu'il a acheté " n'aurait pas été habitable ni louable tout de suite ", ni de ce qu'il n'aurait pas été en mesure d'avoir connaissance de la nature et de l'importance des travaux à y réaliser avant de procéder à cette acquisition, n'établit pas que la vacance de son bien résulterait d'une circonstance indépendante de sa volonté. Le contribuable ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir du retard pris dans la réalisation de ces travaux en raison de la pandémie de COVID 19 ni de la circonstance qu'il a perdu son emploi en contrat à durée indéterminée. Ainsi, M. B, qui ne remplit pas les conditions prévues au I de l'article 1389 du code général des impôts, n'est pas fondé à solliciter la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti.
5. Par suite, les conclusions aux fins de décharge présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le magistrat désigné,
F. A
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
N° 210800
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE F MARTHA
- Formation
- JUGE UNIQUE F MARTHA
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2100800_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel