TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100801_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, Mme C E demande au tribunal d'annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne n'a pas procédé à la remise de sa dette de revenu de solidarité active. Elle soutient que : - elle a toujours déclaré scrupuleusement ses revenus ; lors de plusieurs échanges téléphoniques avec des agents de la Caf, on lui a assuré qu'il était normal que sa fille A soit prise en compte dans les calculs alors même qu'elle percevait l'allocation pour adultes handicapés ; - suite à une erreur commise lors de ses déclarations trimestrielles, sa fille A est restée comme enfant à charge dans le calcul du revenu de solidarité active ; - elle est de bonne foi et n'a pas essayé de faire de fausses déclarations. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme infondée. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité compétente ; - des erreurs ont été commises par Mme E dans sa déclaration trimestrielle ayant entraîné des indus ; - la décision attaquée, qui refuse la remise de sa dette n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle prend en considération le montant et le motif de l'indu, les ressources de la requérante, sa situation professionnelle et sa capacité de remboursement. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, le département de la Haute-Vienne, conclut au rejet de la requête comme infondée. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité compétente ; la caisse d'allocations familiales a un pouvoir discrétionnaire pour accorder des remises en matière d'indu de RSA socle dans le cadre législatif et de la délégation de compétence prévue dans la convention conclue le 27 juillet 2009 ; - la décision attaquée, qui refuse la remise de sa dette n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 2. Il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ; que pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 3. Il résulte de l'instruction que Mme E est bénéficiaire du revenu de solidarité active. La caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a estimé que pour le calcul de ces prestations, sa fille, qui perçoit l'allocation pour adultes handicapés depuis décembre 2019, ne devait plus, à compter de cette date, être considérée comme étant à sa charge. 4. Les dispositions précitées au point 1 ne créent aucun droit à remise de dette alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Par suite, la circonstance que l'indu restant à la charge de Mme E aurait pour origine une erreur de la caisse d'allocations familiales ne suffit pas à justifier qu'il lui soit accordé une remise ou une réduction supplémentaire. Au surplus et en tout état de cause, Mme E ne produit pas d'élément relatifs à ses charges et ne permet donc pas au tribunal d'apprécier l'intégralité de sa situation actuelle afin d'examiner le bien-fondé de sa demande de remise de dette. Dans ces conditions, sa demande de remise de dette ne peut qu'être rejetée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne et au département de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le magistrat désigné, N. D Le greffier, M. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2100801_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel