TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2100801_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2021 et le 27 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Gemsa, demande au tribunal : 1°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 27 601,85 euros en réparation des préjudices subis suite à la chute survenue le 18 juillet 2014 ; 2°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 1 840 euros au titre du remboursement des frais d'expertise ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; - elle est fondée à demander l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis et qui se décomposent comme suit : * frais divers :1 920 euros ; * assistance à tierce personne temporaire : 648 euros ; * dépenses de santé actuelles : 2 468,35 euros ; * déficit fonctionnel temporaire : 2 065,50 euros ; * souffrances endurées : 9 000 euros ; * préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros ; * déficit fonctionnel permanent : 6 500 euros ; - elle est fondée à demander le remboursement des frais d'expertise qui s'élèvent à la somme de 1 840 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2021, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Lanfranchi, conclut : 1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que Mme B n'a pas saisi la métropole Nice Côte d'Azur d'une demande indemnitaire préalable ; - sa responsabilité ne peut pas être engagée au titre du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; - les demandes indemnitaires sont excessives. Par ordonnance du 5 décembre 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 27 décembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 avril 2024 : - le rapport de Mme Chaumont, première conseillère, - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique, - et les observations de Me Gemsa, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 juillet 2014, alors qu'elle circulait au niveau du carrefour du boulevard Victor Hugo et de la rue du Congrès à Nice (06), Mme A B aurait heurté une borne anti stationnement sciée et aurait violemment chuté. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner la métropole Nice Côte d'Azur (MNCA) à lui verser la somme de 27 601,85 euros en réparation des préjudices subis suite à cette chute. Sur la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur : 2. Pour obtenir réparation par le maître de l'ouvrage des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers de cet ouvrage doivent démontrer devant le juge administratif, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse alors sur elle, il incombe à la collectivité, maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer l'existence d'une faute de la victime ou d'un événement de force majeure. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment des attestations de témoins, que Mme B a chuté, le 18 juillet 2014, à l'angle de la rue des Congrès et du boulevard Victor Hugo alors qu'elle marchait, après avoir heurté un poteau anti stationnement qui avait été coupé. Si la matérialité des faits est ainsi établie, il résulte toutefois des écritures de la requérante et des attestations de témoins, que le poteau avait été scié et dépassait de plus ou moins deux centimètres. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'obstacle excédait, par sa nature et son importance, les caractéristiques des défectuosités ou des obstacles que les usagers doivent s'attendre à rencontrer sur la voie publique sans qu'une signalisation particulière soit nécessaire. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, en particulier des photographies produites par la requérante, que l'obstacle avait fait l'objet d'un signalement dès lors qu'il avait été matérialisé par de la peinture rouge sur le sol. Dans ces conditions, cet obstacle, par sa faible défectuosité et alors qu'il avait été signalé, ne peut être regardé comme constitutif d'un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de Mme B tendant à ce que la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur soit engagée doivent être rejetées ainsi que celles tendant au remboursement des frais de l'expertise ordonnée par le juge judiciaire. Sur les frais de procédure : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par la métropole Nice Côte d'Azur. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la métropole Nice Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, première conseillère, Mme Duroux, première conseillère, Assistés de Mme Bianchi, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La rapporteure, signé A-C. CHAUMONT Le président, signé F. PASCAL La greffière, signé L. BIANCHI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2100801_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel