TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100802_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2021 et le 26 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Vinier-Orsetti, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de renouveler sa carte de résident ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que la condamnation dont il a fait l'objet ne caractérise pas une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'en se fondant sur les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet a méconnu le champ d'application de la loi dès lors que ces dispositions ne sauraient être opposées dans le cadre d'une demande de renouvellement d'une carte de résident. Les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de faire usage des pouvoirs d'injonction d'office qu'il tient des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en enjoignant au préfet de la Corse-du-Sud de renouveler la carte de résident de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pauline Muller, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain, s'est vu délivrer le 11 décembre 2010 une carte de résident valable jusqu'au 10 décembre 2020. Il a sollicité le renouvellement de ce titre le 3 décembre 2020. Par une décision du 10 mai 2021, le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de faire droit à sa demande et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par la décision attaquée du 10 mai 2021 le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de renouveler la carte de résident de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. En opposant à M. A ces dispositions qui ne sont pas applicables à une demande de renouvellement d'une carte de résident, laquelle est renouvelable de plein droit sous réserve des seules dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Corse-du-Sud a méconnu le champ d'application de la loi et a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 mai 2021 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de renouveler sa carte de résident. Sur l'injonction d'office : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, et alors qu'il n'apparaît pas qu'une circonstance de fait ou de droit puisse y faire obstacle, que le préfet de la Corse-du-Sud renouvelle la carte de résident de M. A dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 mai 2021 du préfet de la Corse-du-Sud est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Corse-du-Sud de délivrer à M. A une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président, Mme Christine Castany, première conseillère, Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, Signé P. MULLER Le président, Signé T. VANHULLEBUSLa greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2100802_20220922
Données disponibles
- Texte intégral