TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100802_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2021, Mme B A, représentée par Me Andrault, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de la chance qu'elle a perdue d'éviter un risque survenu lors de l'opération qu'elle a subie le 24 avril 2018 ainsi que la somme de 15 000 euros en indemnisation du préjudice moral d'impréparation à l'éventualité de ce risque ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le CHU de Poitiers a méconnu son obligation d'information, telle qu'elle est imposée par l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans la mesure où elle n'a pas été informée du risque prévisible de paralysie récurrentielle, susceptible de survenir après une opération thyroïdienne, ni des traitements alternatifs, exempts de risque ou susceptibles de présenter des risques moindres, qui existaient ;
- ce défaut d'information lui a fait perdre une chance de se soustraire au risque auquel elle a été exposée ;
- cette perte de chance doit être indemnisée à hauteur de 10 000 euros ;
- elle subit un préjudice moral d'impréparation qui doit être indemnisé à hauteur de 15 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 mai 2021 et le 23 septembre 2021, le CHU de Poitiers conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise.
Il soutient que :
- conformément au I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement d'une faute, qui n'est pas démontrée en l'absence de contre-indication à l'opération de la thyroïde qui a été pratiquée ;
- il n'est pas responsable de l'acte opératoire, réalisé dans le cadre de l'exercice libéral du médecin qui l'a pratiqué ;
- seule une expertise, réalisée au contradictoire de l'Office national d'indemnisation des infections nosocomiales et des affections iatrogènes (ONIAM), permettrait d'établir une éventuelle responsabilité ou l'existence d'un aléa thérapeutique.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2021, la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de la Charente-Maritime demande au tribunal :
1°) de condamner le CHU de Poitiers à lui payer la somme de 370,77 euros en remboursement des soins en rapport avec l'affection de Mme A ;
2°) de condamner le CHU de Poitiers à lui payer la somme de 123,59 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que Mme A a été victime d'un défaut d'information et que les prestations dont elle demande le remboursement sont liées à l'accident qu'elle a subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique,
- les observations de Me Denize, représentant le CHU de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 avril 2018, Mme B A a subi au centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers une isthmo-lobectomie gauche. A la suite de cette opération, elle a souffert d'une paralysie récurrentielle paramédiane gauche, mise en évidence par un examen post-opératoire réalisé le 6 juin 2018 et confirmée lors de la consultation d'un médecin phoniatre le 14 juin 2018. Un bilan phoniatrique réalisé le 11 décembre 2018 a en outre conclu à une dysphonie et préconisait une rééducation orthophonique. Mme A demande la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers à lui verser, d'une part, la somme de 10 000 euros en réparation de la chance qu'elle a perdue d'éviter un risque survenu lors de l'opération qu'elle a subie le 24 avril 2018 et, d'autre part, de condamner cet établissement à lui verser la somme de 15 000 euros en indemnisation du préjudice moral d'impréparation à l'éventualité de ce risque
2. D'une part, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ". Aux termes de l'article L. 6111-1 du même code : " Les établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés assurent, dans les conditions prévues au présent code, en tenant compte de la singularité et des aspects psychologiques des personnes, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes (). ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 6154-1 du même code dans sa version applicable au litige : " Les praticiens statutaires mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et à l'article L. 952-21 du code de l'éducation exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre () ". En vertu de l'article L. 6154-2 du même code, l'activité libérale peut comprendre des consultations, des actes et des soins en hospitalisation et s'exerce exclusivement au sein des établissements dans lesquels les praticiens ont été nommés ou, dans le cas d'une activité partagée, dans l'établissement où ils exercent la majorité de leur activité publique, sous la triple condition que cet article énonce. Les modalités de la prise en charge du patient en secteur d'activité libérale sont alors réglées en particulier par les dispositions des articles R. 6154-6 du code de la santé publique concernant les frais de séjour, R. 6154-7 concernant les indications relatives aux règles applicables du fait de ce choix ainsi qu'à l'expression écrite du choix et par un renvoi aux dispositions de l'article R. 1112-23 du même code, qui rend impossible le transfert d'un patient, admis dans un secteur d'activité libérale ou en secteur public, dans l'autre secteur.
3. Alors que les rapports qui s'établissent entre les praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale dans les conditions définies par les dispositions citées au point 3 et leurs patients traités à ce titre relèvent du droit privé, la responsabilité de l'établissement public de santé dans lequel le patient a été pris en charge dans le cadre de l'activité libérale du praticien peut néanmoins être engagée dès lors que les dommages invoqués sont imputables à un mauvais fonctionnement du service public résultant soit d'une mauvaise installation des locaux, soit d'un matériel défectueux, soit d'une faute commise par un agent de l'établissement mis à disposition du praticien exerçant à titre libéral.
4. Le 25 avril 2018, le lendemain du jour où l'opération a été réalisée, le médecin qui a réalisé ce geste a délivré à Mme A quittance de la facture adressée à cette dernière. Il résulte de ce document que le praticien y certifie avoir reçu la somme de 200 euros au titre d'un dépassement, pour l'acte opératoire, du tarif de la sécurité sociale. Il indique également que les soins dispensés à Mme A ont été facturés à hauteur de 491,65 euros en ce qui concerne l'acte opératoire et à hauteur de 53,48 euros en ce qui concerne l'électromyographie de détection des muscles du larynx qui a été pratiquée pendant l'opération. Cette quittance est établie non pas à l'en-tête du CHU de Poitiers, mais à l'en-tête nominative de ce praticien. Dans ces conditions, et comme l'indique d'ailleurs la réponse que le CHU a faite, le 3 mai 2019, aux doléances exprimées par Mme A au sujet de l'information qui lui a été donnée, dans laquelle il est expressément fait état de sa prise en charge au sein de la " clinique chirurgicale " et non du service public hospitalier, il résulte de l'instruction que les soins dont a fait l'objet la requérante ont été réalisés dans le cadre de l'exercice libéral du praticien concerné. Il ne résulte pas de l'instruction que les préjudices qu'invoque la requérante seraient imputables à une autre cause que les éventuels manquements commis par ce praticien dans le cadre de son activité libérale, ni, en particulier, que pourrait être mis en cause un mauvais fonctionnement du service public résultant d'une mauvaise installation des locaux, d'un matériel défectueux ou d'une faute commise par un agent de l'établissement mis à disposition de ce même praticien. Le défaut d'information allégué par Mme A n'étant ainsi pas imputable au CHU de Poitiers, il ne saurait engager la responsabilité de cet établissement.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que celles présentées par la caisse primaire d'assurance-maladie de la Charente-Maritime.
D E C I D E :
Article 1er : Le requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au centre hospitalier universitaire de Poitiers et à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
M. PINTURAULT
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2100802_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel