TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2100802_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 février 2021, 27 septembre et 28 octobre 2022, la commune de Gironde-sur-Dropt, représentée par la SCP CGCB et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner solidairement les sociétés Saita Entreprise, Cap Ingelec et Qualiconsult à lui verser, sur le fondement de la garantie décennale, en réparation des préjudices résultant des désordres affectant le réseau de chaleur desservant la résidence La Chandelière :
- la somme de 683 994,58 euros outre l'indexation sur l'indice BT1 à compter de la date du devis ou à défaut, de l'introduction de la requête jusqu'à la date du jugement ou, à titre subsidiaire, la somme de 68 706, 58 euros au titre des travaux de reprise ;
- la somme de 4 000 euros au titre du préjudice lié à la surconsommation d'énergie et d'eau ;
- la somme de 23 548,97 euros au titre du préjudice financier ;
2°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Cap Ingelec à lui verser, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en réparation des préjudices résultant des mêmes désordres les mêmes sommes, également assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt de la requête ;
4°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Saita Entreprise, Cap Ingelec et Qualiconsult la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les travaux à l'origine des désordres affectant le réseau de chaleur desservant la résidence La Chandelière ont été réceptionnés le 6 mai 2008 ;
- si l'expert indique que les défauts à l'origine des désordres étaient apparents avant le remblaiement des tranchées, cela ne signifie pas que les désordres, leur ampleur et leurs conséquences étaient apparents à la date de la réception des travaux en cause ; la mise sous pression du réseau effectuée avant le remblaiement des tranchées a été réalisée en présence des sociétés Saita Entreprise et Cap Ingelec qui auraient remarqué le désordre s'il avait présenté un caractère apparent ;
- ils ont été dénoncés dans le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception des travaux en cause ;
- le désordre en cause constitue un désordre général, constaté par l'expert dont la mission portait sur l'ensemble du réseau, dont les conséquences ne sont, à ce jour, que partiellement révélées ;
- à supposer qu'il y ait lieu, ainsi que le relève l'expert, de distinguer les désordres constatés des désordres prévisibles, ces derniers constituent des désordres évolutifs et ne font pas obstacle à ce que les désordres constatés présentent un caractère décennal ;
- le désordre en cause, qui a notamment conduit, périodiquement, à une rupture de la distribution de chauffage urbain pour la résidence la Chandelière, rend l'ouvrage impropre à sa destination en raison de la nature de la distribution de chauffage, d'une surconsommation d'énergie et d'une surconsommation d'eau traitée et porte atteinte à la solidité de l'ouvrage puisque le défaut d'alignement des jonctions des tubes au niveau des soudures entraine une fragilité du réseau et que la corrosion conduit à une destruction fatale de l'acier ;
- ce désordre a pour cause un défaut d'étanchéité de la protection externe des tubes au niveau des jonctions imputables à des défauts de conception, de surveillance et d'exécution des travaux liés aux interventions des sociétés Cap Ingelec, maitre d'œuvre, Saita Entreprise, titulaire du marché de travaux et Qualiconsult, contrôleur technique, dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de la garantie décennale ;
- si la société Saita Entreprise soutient que les désordres ne lui sont pas imputables dès lors qu'elle n'est intervenue que dans la réalisation des travaux, sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale ; au demeurant, cette société est également est intervenue dans la conception du réseau de chaleur, au titre de la surveillance et du contrôle des travaux et était en charge d'une obligation de conseil à l'égard du maitre d'ouvrage, et la circonstance que d'autres intervenants ont concouru à la réalisation des dommages en cause n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité, encourue de plein droit sur le fondement de la garantie décennale ;
- dès lors qu'elle s'est vu confier une mission " L " relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables et une mission " STI " relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments tertiaires qu'elle a exécutées de la conception à la réception de l'ouvrage, la société Qualiconsult n'est pas fondée à soutenir que le désordre ne lui est pas imputable ;
- l'expert judiciaire n'a pas conclu que les désordres étaient imputables à la société Inpal au titre d'un défaut de conception ou d'un défaut de surveillance des travaux ;
- le tribunal n'est pas lié par l'ordonnance rendue le 3 décembre 2020 par le juge des référés saisi d'un référé provision, qui ne reconnaît pas la condamnation solidaire des constructeurs et retient des pourcentages représentant la participation de chacun des intervenants à la survenance des dommages inférieurs à ceux proposés par l'expert ;
- les désordres en cause ne sont pas partiellement dus à un défaut d'entretien du réseau qui lui serait imputable ou à une quelconque faute qu'elle aurait commise ;
- à titre subsidiaire, pour la réparation des désordres en cause, la responsabilité du maître d'œuvre peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de conseil au stade de la réception de l'ouvrage, caractérisée par une abstention fautive ;
- les travaux de reprise doivent être évalués à la somme de 683 994,58 euros, correspondant au coût des travaux de réfection de l'ensemble du réseau, au coût des travaux de reprise des trois fuites, comprenant des frais liés à la réalisation d'un constat d'huissier, ainsi qu'au coût des travaux de reprise de la quatrième fuite et de la cinquième fuite ou, si les travaux de réfection n'étaient pas retenus, à la somme de 68 706,58 euros, correspondant aux seuls travaux de reprise des fuites ;
- les réserves émises par l'expert judiciaire, qui a admis que les travaux de réfection puissent concerner la totalité du réseau, sur l'estimation du coût de la réfection totale du réseau qu'elle a produit dans le cadre des opérations d'expertise ne sont pas de nature à remettre en cause le principe des travaux de reprise et la fiabilité de l'estimation produite ;
- les préjudices annexes doivent être évalués à la somme de 27 548, 97 euros, correspondant au préjudice lié à la surconsommation d'énergie et d'eau d'un montant de 4 000 euros ainsi qu'à un préjudice financier d'un montant de 23 548,97 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2022, la société Saita Entreprise, représentée par la SELAS FPF Avocats, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire à ce que le montant des travaux de reprise soient limités à la somme de 55 007,38 euros ;
- à titre infiniment subsidiaire, à ce que les sociétés Cap Ingelec et Qualiconsult soient solidairement condamnées à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
- à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Gironde-sur-Dropt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les désordres en cause ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination puisque le réseau de chaleur n'a pas cessé de fonctionner et que l'expert, qui distingue les désordres visibles des désordres prévisibles, n'a aucune certitude sur le caractère décennal des désordres ;
- il n'a pas été rapporté la preuve que les dommages en cause ont porté atteinte à la solidité de l'ouvrage ou rendu l'ouvrage impropre à sa destination durant le délai d'épreuve ;
- les désordres présentaient un caractère apparent à la date de la réception de l'ouvrage ;
- dès lors que le désordre est partiellement imputable à une faute du maître d'ouvrage, qui n'a pas procédé à l'entretien courant du réseau et n'avait notamment pas effectué des contrôles sur la qualité de l'eau, les constructeurs doivent être partiellement exonérés de leur responsabilité à son égard ;
- la nécessité d'une réfection du réseau de chaleur desservant la résidence La Chandelière n'est pas établie ; l'estimation, réalisée à l'initiative du maitre d'ouvrage, du montant de tels travaux a fait l'objet de réserves de la part de l'expert judiciaire ;
- le préjudice financier qu'estime avoir subi le maitre d'ouvrage n'est pas établi et ne saurait comprendre les frais et honoraires d'avocats, qui sont des frais non compris dans les dépens ;
- contrairement à ce qui ressort des conclusions de l'expert, elle n'avait pas la charge de la conception de l'ouvrage ni celle de la surveillance des travaux ;
- le désordre est dû à un vice de conception et à un défaut de surveillance des travaux, imputables à la société Cap Ingelec, ainsi qu'à un défaut de contrôle des travaux imputable à la société Qualiconsult.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, la société Cap Ingelec, représentée par l'AARPI CB2P Avocats, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à ce que les indemnités susceptibles d'être accordées au titre des désordres évolutifs soient limitées au coût des travaux de réparation de la fuite du 26 mars 2020 ;
- à ce que les préjudices ne soient indemnisés qu'à hauteur de 75% du montant réclamé ;
- à ce que l'indemnisation du préjudice lié à la surconsommation d'eau et d'énergie soit fixée à la somme de 3 000 euros ;
- à ce que la société Saita Entreprise soit condamnée à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre excédant 11% des condamnations prononcées à l'encontre des constructeurs au titre du désordre affectant le réseau de chaleur desservant la résidence La Chandelière ;
- à ce que la somme sollicitée par la commune de Gironde-sur-Dropt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit ramenée à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
- compte tenu des parts respectives de responsabilité des sociétés Inpal Industries et Qualiconsult dans la survenance des dommages ainsi que de la cause exonératoire constituée par la faute du maître d'ouvrage, elle doit être condamnée solidairement avec la société Saita Entreprise à indemniser 75% du montant du préjudice subi par le maitre d'ouvrage ;
- l'expert judiciaire a refusé de décrire et de chiffrer les travaux de reprise de l'ensemble du réseau puisque sa mission n'a pas été étendue à l'ensemble du réseau par le juge des référés, malgré une demande en ce sens présentée par l'expert et qu'aucune mesure exploratoire n'a été réalisée ;
- le devis présenté par le maitre d'ouvrage, correspondant aux travaux de reprise de l'ensemble du réseau, a été critiqué par l'expert qui a décidé de ne pas le retenir ;
- le préjudice financier qu'estime avoir subi le maitre d'ouvrage n'est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2020, la société Qualiconsult, représentée par la SCP Raffin et associés, conclut :
- à sa mise hors de cause ;
- à titre subsidiaire, à ce que le montant de l'indemnisation demandée soit ramené à de plus justes proportions et à ce que la condamnation encourue ne soit pas prononcée solidairement avec les autres constructeurs ;
- à ce que les sociétés Saita Entreprise et Cap Ingelec soient condamnées à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
- à ce que soit mise à la charge de la société Saita Entreprise ou de toute partie perdante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun défaut dans la surveillance des travaux ne lui est imputable compte tenu du cadre légal de son intervention ainsi que des missions qui lui ont été confiées dès lors qu'un contrôleur technique ne saurait se substituer aux différents constructeurs qui procèdent, chacun pour ce qui le concerne, à la direction, à l'exécution, à la surveillance et à la réception des travaux ;
- le désordre est partiellement imputable au maitre d'ouvrage ;
- les désordres apparus postérieurement à l'expiration du délai d'épreuve ne présentent pas le caractère de désordres évolutifs dès lors qu'il n'est pas établi que de nouveaux désordres, ayant la même origine que ceux constatés dans le délai d'épreuve de dix ans, seraient apparus ;
- compte-tenu de l'absence de mesures exploratoires contradictoires, l'expert judiciaire a refusé de constater que la réalisation des travaux de reprise de l'ensemble du réseau était nécessaire et de fixer le coût de tels travaux conformément au devis présenté par le maitre d'œuvre, qui n'a jamais été débattu lors des opérations judiciaires alors que le montant de ce devis est deux fois moins cher que celui présenté dans le cadre de la présente instance ;
- il n'y a pas lieu de faire droit à des conclusions tendant à ce que soit prononcée solidairement avec d'autres constructeur, une condamnation à son encontre dès lors qu'au terme de l'article L.111-24 du code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation des dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge ;
- dès lors que le juge des référés, saisi d'un référé provision, a condamné certains constructeurs à verser au maitre d'ouvrage une indemnité correspondant aux travaux liés à la réparation des autres fuites, seule l'indemnité liée à la fuite survenue le 26 mars 2020 doit être indemnisée ;
- le préjudice financier qu'estime avoir subi le maitre d'ouvrage n'est pas établi ;
- dès lors que dans le cadre de la procédure de référé provision, le juge des référés a mis à la charge des sociétés Cap Ingelec et Saita Entreprise la somme de 34 796, 52 euros au titre des dépens, la commune n'est pas fondée à soutenir que la somme de 46 395,36 euros doit être mise à la charge des constructeurs ;
- la société Cap Ingelec, à laquelle est reproché un défaut de conception, et la société Saita Entreprise, à laquelle sont reprochés le même défaut ainsi qu'un défaut de surveillance et un défaut d'exécution doivent la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre à raison de leur part de responsabilité respective dans le désordre affectant la toiture.
Vu :
- l'ordonnance n°1801692 du 1er octobre 2018 prescrivant une expertise à la demande de la commune de Gironde-sur-Dropt et désignant M. C B, expert judiciaire et l'ordonnance n°1801692 du 5 mars 2019 étendant cette expertise au contradictoire des sociétés Inpal Industries et Qualiconsult ;
- le rapport de l'expert déposé le 24 janvier 2020 ;
- l'ordonnance n°1801692 du 27 janvier 2020 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par M. C B à la somme de 46 395,36 euros toutes taxes comprises ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Dega, représentant la commune de Gironde-sur-Dropt, celles de Me Fersi, représentant la société Saita Entreprise et celles de Me De Boussac, représentant la société Cap Ingelec.
Une note en délibéré présentée par la commune de Gironde-sur-Dropt a été enregistrée le 12 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement du 7 septembre 2006, la commune de Gironde-sur-Dropt a confié la maîtrise d'œuvre d'un projet portant sur la réalisation d'un réseau de chaleur desservant la résidence La Chandelière à la société Cap Ingelec. Une mission de contrôle technique a été confiée à la société Qualiconsult pour la réalisation de cette opération. Le marché de travaux ayant pour objet réalisation d'un réseau de chaleur desservant la résidence La Chandelière a été confié, par un acte d'engagement du 4 avril 2007, à un groupement d'entreprises composé de la société JSD, en charge des lots de réseau de chaleur, voirie lourde et clôture, de la société Chatenet, en charge des lots électricité courant fort, courants faibles et gestion technique centralisée et de la société Saita Entreprise, en charge des lots chauffage, ventilation, plomberie et sanitaires et mandataire de ce groupement. La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 6 mai 2008. Ces réserves ont été levées le 28 janvier 2009. M. B, expert désigné à la demande de la commune de Gironde-sur-Dropt par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, a déposé, le 24 janvier 2020, son rapport concernant les désordres affectant le réseau de chaleur desservant la résidence La Chandelière. Dans la présente instance, la commune de Gironde-sur-Dropt demande au tribunal de condamner solidairement les sociétés Saita Entreprise, Cap Ingelec et Qualiconsult à réparer, sur le fondement de la garantie décennale, les préjudices résultant des désordres affectant le réseau de chaleur desservant la résidence La Chandelière.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres, apparus dans le délai d'épreuve de dix ans et affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, même dissociable, engagent la responsabilité de ces constructeurs au titre de la garantie décennale s'ils sont de nature à compromettre sa solidité ou à le rendre impropre à sa destination.
3. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Par ailleurs, en l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction, s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que dans les deux fouilles ouvertes au droit des fuites d'eau, les tubes caloporteurs rendus visibles ainsi que leurs protections sont dégradés au point de générer des fuites. Il résulte également de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expert judiciaire, que le phénomène de corrosion dite " caverneuse ", qui est à l'origine du désordre, est rendu possible par des défauts d'étanchéité de la protection externe des tubes en acier pré-isolé enterrés, apparents au niveau des jonctions. Si les constatations de l'expert judiciaire n'ont porté que sur les tuyauteries mises à nues, qui correspondent aux zones fuyardes identifiées par le maitre d'ouvrage, le phénomène de corrosion est généralisé sur toutes ces tuyauteries, ainsi qu'il ressort des analyses du laboratoire Cetim, qui s'est prononcé tant sur des prélèvements fuyards que sur des prélèvements non fuyards. En outre, dès lors qu'aucune partie défenderesse ne conteste les causes du désordre telles qu'elles ont identifiées par l'expert judiciaire, lequel, bien qu'il n'ait pas été en mesure de procéder à des investigations supplémentaires, a indiqué qu'à défaut d'une telle remise en cause, le désordre devait être regardé comme généralisé, les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que le désordre présenterait un caractère localisé.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que ce désordre qui entraîne la destruction de l'acier dont est composé les tubes en cause, est de nature à entrainer une rupture de la distribution de chauffage urbain pour la résidence La Chandelière, une surconsommation d'énergie au niveau de la chaufferie ainsi qu'une surconsommation d'eau pour pallier les fuites. Dès lors, le désordre en cause rend l'ouvrage impropre à sa destination et est de nature à compromettre sa solidité.
6. Si ce désordre procède d'un vice qui pouvait être connu, par le maitre d'ouvrage, à la date du procès-verbal de réception de l'ouvrage dès lors qu'il était visible avant le remblaiement des tranchées, les conséquences de ce vice ne se sont révélées qu'après la réception de l'ouvrage de sorte qu'il ne peut être considéré comme apparent. En outre, à supposer même que le désordre, dont il n'est pas contesté qu'il est apparu avant l'expiration du délai d'épreuve de dix ans courant à compter de la date de la réception de l'ouvrage, n'a pas atteint, dans ce délai, le degré de gravité requis pour engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité de ces constructeurs puisse être engagée sur ce fondement dès lors qu'il a acquis un tel caractère.
7. Il résulte de l'instruction que ce désordre est causé par un phénomène de corrosion dite " caverneuse " provoqué par un défaut dans l'exécution des travaux réalisés par la société Saita Entreprise, qui est à l'origine d'un défaut d'étanchéité de la protection externe des tubes en acier pré-isolé enterrés, ainsi que par un défaut de conception imputable à la société Cap Ingelec, maître d'œuvre, qui n'a pas indiqué le référentiel devant être respecté lors de la réalisation des travaux, et à un défaut de contrôle de l'exécution des travaux imputable à la même société.
8. Si la société Qualiconsult se prévaut des dispositions des articles L. 111-23 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il résulte de ces dispositions mêmes que l'obligation solidaire de garantie décennale s'impose, non seulement aux architectes et aux entrepreneurs, mais également au contrôleur technique lié par contrat au maître de l'ouvrage dans la limite de la mission qui lui a été confiée. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la mission de contrôleur technique confiée en l'espèce à la société Qualiconsult portait en particulier sur la solidité de l'ouvrage. Si la société Qualiconsult, à laquelle incombait le contrôle de l'exécution des travaux, fait valoir qu'il ne lui appartenait pas de s'assurer que ses avis soient suivis d'effet ni de se substituer au maitre d'œuvre dans la conception et le suivi des travaux ou au titulaire du marché de travaux dans l'exécution de ceux-ci, elle ne démontre pas, eu égard à ce qui a été dit au point 7 quant à l'origine du désordre dont il s'agit, que celui-ci ne lui serait en aucune façon imputable.
9. Par ailleurs, dès lors que le contrat sur la base duquel la société Inpal est intervenue n'est pas produit à l'instance, à supposer même qu'elle n'ait pas fourni ni mis en œuvre l'isolation au droit des jonctions des tubes caloporteurs conformément aux termes du cahier des clauses techniques particulières du lot en litige, il ne résulte pas de l'instruction que le désordre en cause lui soit imputable. En tout état de cause, la société Cap Ingelec ne peut utilement invoquer le fait d'un tiers pour s'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt, vis-à-vis du maitre d'ouvrage, sur le fondement de la garantie décennale.
10. En outre, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, qu'à les supposer établis, des défauts d'entretien en cours d'exploitation de l'ouvrage et de traitement d'eau seraient à l'origine du désordre en cause ou en auraient aggravé les effets. Enfin, si l'expert judiciaire, aux termes de son rapport, a retenu que la commune de Gironde-Sur-Dropt n'a pas transmis le contrat de contrôle technique qui l'unissait à la société Qualiconsult pour la réalisation de l'opération en cause, et a ainsi fait preuve d'un manque de diligence, ces insuffisances ne présentent aucun lien avec le désordre en cause. Par suite, la société Saita Entreprise n'est pas fondée à soutenir que le maitre d'ouvrage aurait commis une faute de nature à exonérer les constructeurs de la responsabilité encourue sur le fondement de la garantie décennale.
11. Il résulte de ce qui précède que la commune de Gironde-sur-Dropt est fondée à demander que les sociétés Cap Ingelec, Saita Entreprise et Qualiconsult soient déclarées solidairement responsables, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, des conséquences dommageables du désordre affectant le réseau de chaleur desservant la résidence La Chandelière.
Sur la réparation des préjudices :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le désordre en cause affecte l'ensemble du réseau de chaleur desservant la résidence La Chandelière. Si les défendeurs soutiennent que l'expert judiciaire, qui s'est trouvé face à l'impossibilité de procéder à des investigations supplémentaires et d'établir un avant-projet sommaire et définitif, a refusé de décrire et de chiffrer les travaux de réparation nécessaires, il résulte de l'instruction que les conséquences dommageables du désordre en cause ne peuvent être réparées que par la réfection de l'ensemble du réseau. Pour fixer le montant des travaux en cause, la commune de Gironde-sur-Dropt n'est pas fondée à se prévaloir du devis, réalisé le 22 janvier 2021, soit postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, par la Régie de La Réole, qui n'a pas vocation à réaliser directement de tels travaux et qui ne décrit pas les prestations qui doivent être réalisées. En revanche, le devis de la société Spie Facilities établi le 22 janvier 2020, qui a été produit lors des opérations d'expertise, détermine avec précision les prestations nécessaires à la reprise du réseau et fixe le montant de ses travaux à la somme de 429 412,80 euros toutes taxes comprises. Ce devis, qui a été produit à l'instance, n'est pas sérieusement remis en cause par les défendeurs, qui se bornent à soutenir que l'expert judiciaire a émis des réserves à son sujet, en relevant qu'aucune solution alternative n'était proposée par la commune, que l'estimation n'a pas été soumise au respect du principe du contradictoire, qu'elle ne reprenait pas l'essentiel des conditions initiales du cahier des charges et que la tolérance sur son montant final n'est pas précisé. Dans ces conditions, les travaux de reprise de l'ensemble du réseau de chaleur desservant la résidence La Chandelière doivent être évalués à la somme de 429 412,80 euros.
13. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, pour faire réparer les trois fuites identifiées les 15 janvier, 19 avril 2019 et 16 juillet 2019, la commune de Gironde-sur-Dropt a exposé la somme de 45 090,84 euros toutes taxes comprises. Dans ces conditions, elle est fondée à solliciter une indemnisation à ce titre pour ce montant.
14. En revanche, dès lors que les conséquences dommageables subis par la commune du fait du désordre affectant le réseau de chaleur desservant la résidence La Chandelière doivent être évalués à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer, la commune de Gironde-sur-Dropt n'est pas fondée à demander la réparation des préjudices liés à la survenance des quatrième et cinquièmes fuites, apparues postérieurement au dépôt de son rapport par l'expert judiciaire.
15. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le désordre en cause est à l'origine d'une surconsommation d'énergie au niveau de la chaufferie, évaluée à la somme de 3 000 euros, ainsi que d'une consommation d'eau traitée pour pallier les fuites, évaluée la somme de 1 000 euros. Dans ces conditions, la commune de Gironde-sur-Dropt est fondée à solliciter une indemnisation à ces titres pour ces montants.
16. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que la société Engie est intervenue sur le réseau en litige afin qu'une entreprise spécialisée puisse procéder à une recherche de fuite suivant un devis signé le 29 décembre 2017. Dès lors que les frais liés à cette intervention, fixés à la somme de 1 036,80 euros, présentent un lien direct avec les désordres en cause, ils constituent un préjudice dont la commune de Gironde-sur-Dropt est fondée à demander l'indemnisation.
17. En cinquième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les prestations facturées par la société Saretec, société d'arbitrage et d'expertise technique, relative à l'assistance de la commune de Gironde-sur-Dropt lors des opérations d'expertise présente un caractère d'utilité suffisant pour considérer que les factures liées à ces prestations constituent une conséquence dommageable du désordre en cause. Dès lors, la commune de Gironde-sur-Dropt n'est pas fondée à solliciter une indemnisation à ce titre.
18. En sixième lieu, dès lors que les factures liées à la réalisation, par voie d'huissiers de justice, de procès-verbaux de constats les 22 mars et 30 juillet 2019, ne présentent aucune mention permettant de considérer que les constats en cause concernent l'ouvrage dont il s'agit, la demande d'indemnisation présentée à ce titre par la commune de Gironde-sur-Dropt doit être rejetée.
19. En septième lieu, en se bornant à produire une attestation du maire de la commune de Gironde-sur-Dropt qui affirme que du personnel technique et administratif de la commune a été mobilisé dans le cadre de la procédure judiciaire, précise leurs noms, le temps passé par chacun d'eux et leurs rémunérations à l'heure, la commune de Gironde-sur-Dropt ne se prévaut d'aucun frais spécifique exposé par elle.
20. En dernier lieu, les frais exposés par la commune de Gironde-sur-Dropt pour être assistée par un cabinet d'avocat au cours des opérations d'expertise sont inclus dans la somme allouée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, la demande d'indemnisation présentée à ce titre par la commune de Gironde-sur-Dropt doit être rejetée.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Gironde-sur-Dropt est fondée à demander la condamnation solidaire des sociétés Cap Ingelec, Saita Entreprise et Qualiconsult à lui verser la somme de 479 540,44 euros pour la réparation des préjudices résultant du désordre affectant le réseau de chaleur desservant la résidence La Chandelière sous déduction des sommes payées en exécution de l'ordonnance n°2002968 rendue le 3 décembre 2020 par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
22. La commune de Gironde-sur-Dropt a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité citée au point 21 du présent jugement, à compter du 17 février 2021, date de l'enregistrement de sa requête.
Sur la charge définitive des dépens :
23. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge définitive et solidaire des sociétés Cap Ingelec, Saita Entreprise et Qualiconsult les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 46 395,36 euros toutes taxes comprises, sous déduction des sommes payées en exécution de l'ordonnance n°2002968 rendue le 3 décembre 2020 par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux.
Sur les appels en garantie :
24. Le désordre affectant le réseau de chaleur desservant la résidence La Chandelière est principalement dû à un défaut d'exécution, décrit au point 7, commis par la société Saita Entreprise en charge des lots chauffage, ventilation, plomberie et sanitaires de l'opération en cause. Il est également dû à un défaut de conception et à un défaut de contrôle de l'exécution des travaux imputables à la société Cap Ingelec, maître d'œuvre de cette opération ainsi qu'à la société Qualiconsult, contrôleur technique.
25. Eu égard à la contribution respective des constructeurs dans la survenance du désordre en cause, la société Saita Entreprise doit être condamnée à garantir les sociétés Cap Ingelec et Qualiconsult à hauteur de 65% de la condamnation solidaire prononcée à son encontre au titre de ce désordre, en ce compris les sommes mises à sa charge au titre des dépens.
26. Par ailleurs, la société Cap Ingelec doit être condamnée à garantir les sociétés Saita Entreprise et Qualiconsult à hauteur de 30% de la condamnation solidaire prononcée à son encontre au titre de ce désordre, en ce compris les sommes mises à sa charge au titre des dépens.
27. Enfin, la société Qualiconsult doit être condamnée à garantir la société Saita Entreprise à hauteur de 5% de la condamnation solidaire prononcée à son encontre au titre du désordre en cause, en ce compris les sommes mises à sa charge au titre des dépens.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Gironde-sur-Dropt, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent les sociétés Saita Entreprise, Cap Ingelec et Qualiconsult au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Saita Entreprise les sommes sollicitées par la société Qualiconsult au même titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Cap Ingelec, Saita Entreprise et Qualiconsult une somme de 3 000 euros à verser à la commune de Gironde-sur-Dropt, à raison d'un tiers chacune à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les sociétés Cap Ingelec, Saita Entreprise et Qualiconsult sont condamnées solidairement à verser à la commune de Gironde-sur-Dropt la somme de 479 540,44 euros, sous déduction des sommes payées en exécution de l'ordonnance n°2002968 rendue le 3 décembre 2020 par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La somme mentionnée à l'article 1er est assortie des intérêts à taux légal à compter du 17 février 2021.
Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 46 395,36 euros toutes taxes comprises, sont mis solidairement à la charge définitive des sociétés Cap Ingelec, Saita Entreprise et Qualiconsult, sous déduction des sommes payées en exécution de l'ordonnance n°2002968 rendue le 3 décembre 2020 par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux.
Article 6 : La société Saita Entreprise garantira les sociétés Cap Ingelec et Qualiconsult à concurrence de 65% des sommes de 479 540,44 euros et de 46 395,36 euros mises à leur charge par le présent jugement.
Article 7 : La société Cap Ingelec garantira les sociétés Saita Entreprise et Qualiconsult à concurrence de 30% des sommes de 479 540,44 euros et de 46 395,36 euros mises à leur charge par le présent jugement.
Article 8 : La société Qualiconsult garantira la société Saita Entreprise à concurrence de 5% des sommes de 479 540,44 euros et de 46 395,36 euros mises à leur charge par le présent jugement.
Article 9 : Les sociétés Saita Entreprise, Cap Ingelec et Qualiconsult verseront à la commune de Gironde-sur-Dropt la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à raison d'un tiers chacune.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Gironde-sur-Dropt, à la société Saita Entreprise, à la société Cap Ingelec et à la société Qualiconsult.
Copie en sera adressée pour information à M. B, expert.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
Mme De Paz, première conseillère,
Mme Denys, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
La rapporteure,
A. A
La présidente,
F. ZUCCARELLO La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA331 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100802_20230201
TA4512 octobre 2023
ORTA_2002968_20231012Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2100802_20230201