TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100803_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2021, la société Iberia Express, représentée par Me Chesneau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2020 par laquelle l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) a prononcé une amende de 15 000 euros à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens. Elle soutient que : - les poursuites ont été engagées plus de deux ans après les faits, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6361-14 alinéa 2 du code des transports ; - la convocation à la séance plénière n'a pas respecté le délai fixé par les dispositions de l'article L. 6361-14 alinéa 6 du code des transports ; - le montant de l'amende est disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, l'ACNUSA conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Iberia Express la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 novembre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - l'arrêté du 6 novembre 2003 modifié portant interdiction entre 0 heure et 5 heures des décollages d'aéronefs non programmés pendant ladite période horaire sur l'aérodrome Paris-Charles-de-Gaulle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique, - et les observations de Me Sarrazin, représentant l'ACNUSA. Considérant ce qui suit : 1. Par la décision n° 20-181 du 8 septembre 2020, l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) a infligé à la société Iberia Express une amende administrative de 15 000 euros pour avoir méconnu les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 2003 modifié portant interdiction entre 0 heure et 5 heures des décollages d'aéronefs non programmés pendant ladite période horaire sur l'aérodrome Paris-Charles-de-Gaulle. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 6361-14 alinéa 2 du code des transports, dans sa rédaction en vigueur : " Aucune poursuite ne peut être engagée plus de deux ans après la commission des faits constitutifs d'un manquement ". 3. Il résulte de l'instruction que l'infraction reprochée à la société Iberia Express, commise le 8 juillet 2017, a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de constat de manquement du 14 mars 2019. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, les poursuites ont été engagées moins de deux ans après la commission des faits conformément aux dispositions précitées. La circonstance que la décision du 3 août 2020 du rapporteur permanent de renvoyer la société requérante devant le collège des sanctions est intervenue au-delà de ce délai est sans incidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 6361-14 alinéa 2 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 6361-14, alinéa 6 du code des transports : " L'autorité convoque la personne concernée et la met en mesure de se présenter devant elle, ou de se faire représenter, un mois au moins avant la délibération ". 5. La société requérante soutient qu'elle n'a pas été convoquée à la séance du collège des sanctions dans le délai prévu par l'article susmentionné dès lors qu'elle n'a reçu la convocation que douze jours avant ladite séance et que ce vice de procédure entache d'illégalité la décision attaquée. 6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 7. Il résulte de l'instruction que la société Iberia Express s'est vu communiquer le procès-verbal de manquement le 27 mars 2019 et qu'elle a formulé des premières observations envoyées à l'ACNUSA le 25 avril 2019. La requérante s'est ensuite vu communiquer le dossier complet d'instruction le 31 janvier 2020. Bien qu'elle ait été avertie de la date de clôture d'instruction, fixée au 2 mars 2020 puis reportée au 31 juillet 2020, elle n'a formulé aucune observation. En outre, si la convocation à la séance plénière du 8 septembre 2020 a été reçue par la société Iberia Express le 11 août 2020, soit 28 jours avant sa tenue et non 12 jours comme le soutient la requérante, cette dernière, qui n'a pas demandé le report de la séance, ne s'y est pas présentée. Dans ces conditions, la méconnaissance du délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 6361-4 du code des transports n'a pas privé la société Iberia Express d'une garantie ni n'a pu exercer d'influence sur le sens de la décision prise par l'ACNUSA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 6361-14 alinéa 6 doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 6361-13 du code des transports : " Les amendes administratives mentionnées à l'article L. 6361-12 ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 € pour une personne physique et de 20 000 € pour une personne morale. S'agissant des personnes morales, ce montant maximal est porté à 40 000 € lorsque le manquement concerne : / () 2° Les mesures de restriction des vols de nuit ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 2003 modifié portant interdiction entre 0 heure et 5 heures des décollages d'aéronefs non programmés pendant ladite période horaire sur l'aérodrome Paris-Charles-de-Gaulle : " En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, le départ d'un aéronef du point de stationnement en vue d'un décollage de cette plate-forme est interdit entre 0 heure et 4 h 59, heures locales, si ce décollage n'a pas fait l'objet de l'attribution d'un créneau horaire de départ dans ladite plage horaire le jour en question ". 9. La société Iberia Express soutient que le montant de l'amende de 15 000 euros qui lui a été infligée est disproportionné. Elle fait valoir qu'il s'agit du premier manquement de ce type qui lui est reproché, la seule amende prononcée par l'ACNUSA à son encontre pour des faits similaires étant intervenue postérieurement à la décision attaquée. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal dressé le 14 mars 2019, que le 8 juillet 2017, un aéronef opérant pour le compte de la requérante et présentant une marge cumulée de 16 EPNdB a quitté le point de stationnement de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle à 00h56, soit cinquante-six minutes après le début de la restriction des vols de nuit non programmés instituée par l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 2003 précité. Dans ces conditions, eu égard aux nuisances occasionnées aux riverains à une heure à laquelle les émergences sonores sont particulièrement gênantes, la sanction fixée par l'ACNUSA n'apparaît pas disproportionnée. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. 11. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'ACNUSA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Iberia Express une somme de 1 500 euros à verser à l'ACNUSA au titre de ces dispositions. 12. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par la société Iberia Express ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Iberia Express est rejetée. Article 2 : La société Iberia Express versera à l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Iberia Express et à l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Viard, présidente, M. Palla, conseiller, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le rapporteur, A. A La présidente, M-P. VIARD La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2100803_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel