TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100803_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, Mme D A C, représentée par Me Tshefu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ainsi que le refus de séjour opposé le même jour ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A C soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence, d'irrégularité et d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'erreurs de fait ; il est pris en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L.313-14 du même code. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur les moyens d'ordre public tirés, d'une part, de ce que les conclusions dirigées contre le refus de séjour, décision inexistante, ne sont pas recevables, d'autre part, de ce que les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sont privées d'objet compte tenu de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Le préfet a présenté, les 22 et 23 novembre 2022 des pièces et des observations en réponse au moyen d'ordre public, qui n'ont pas été communiquées. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante haïtienne, conteste l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée d'un an. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet a délivré à Mme A C une autorisation provisoire de séjour valable du 10 octobre 2022 au 9 avril 2023, qui a nécessairement eu pour effet d'abroger l'interdiction de retour prononcée le 13 avril 2021. Par suite, les conclusions de Mme A C sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Si la requérante demande, en outre, l'annulation d'un refus de l'admettre au séjour, elle se borne à produire un arrêté portant interdiction de retour. Ses conclusions dirigées contre une décision inexistante ne sont, dès lors, pas recevables. 4. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A C dirigées contre l'interdiction de retour prononcée le 13 avril 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, Signé M.T. B Le président, Signé L. MARTINLe greffier, Signé J. LEBOURG La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2100803_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel