TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100804_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2021, M. A C, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne a rejeté sa demande de remise de dette ; 2°) d'annuler la décision née du silence gardé par le président du conseil départemental de la Marne sur son recours administratif préalable obligatoire du 10 novembre 2020 dirigé contre la décision du 10 septembre 2020, mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 295,55 euros ; 3°) de le décharger de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 295,55 euros ; 4°) d'enjoindre à l'administration de lui rembourser les sommes récupérées au titre de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 295,55 euros ; 5°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise, totale ou partielle, de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 295,55 euros ; 6°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Marne et du département de la Marne, chacun en ce qui le concerne, la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu : - les décisions sont entachées d'un vice de procédure dès lors que le département de la Marne ne démontre pas avoir saisi la commission de recours amiable, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ; - il n'est pas établi que le contrôle mené l'a été par un agent dûment agréé, assermenté et porteur d'une délégation à fin de contrôle, conformément aux exigences de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ; - les décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dès lors que l'indu porte sur la période de juillet 2018 à décembre 2019 alors qu'il ne s'est installé en Belgique qu'à compter du mois de septembre 2018 ; - la décision implicite du département de la Marne n'est pas motivée ; En ce qui concerne la remise de dette : - il est de bonne foi ; - il est en situation de précarité financière. Par un mémoire du 19 avril 2021, la caisse d'allocations familiales de la Marne fait valoir que seul le département de la Marne est compétent pour défendre à la présente instance. La requête de M. C a été communiquée au département de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. Un mémoire présenté par M. C a été enregistré le 19 juin 2022. Par une décision du 12 février 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnel totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 11 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance détenue par un département à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil ". Aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé. ". Aux termes de l'article L. 114-3 du même code : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie. () ". Aux termes de l'article L. 231-1 du même code : " Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation. ". Cependant, l'article L. 231-4 du même code prévoit que : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif () ". Il résulte de ces dispositions combinées et de celles de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, qui instaure un recours administratif préalable obligatoire en matière de revenu de solidarité active " socle " que, lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active à qui une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre de cette allocation a été notifiée adresse à une autorité administrative incompétente le recours administratif préalable en vue de contester en tout ou partie le caractère indu des montants correspondants, ce recours préalable est réputé, à l'issue du délai de deux mois courant à compter de la date de sa réception par cette autorité, avoir été implicitement rejeté par l'autorité administrative compétente. 2. Il résulte de l'instruction que M. C a formé contre la décision du 10 septembre 2020 de la caisse d'allocations familiales de la Marne, un recours administratif préalable obligatoire, en date du 10 novembre 2020, qu'il a adressé à tort à cette même caisse. Toutefois en application des textes précitées, la caisse d'allocations familiales de la Marne est réputée avoir transmis ce recours au président du conseil départemental de la Marne, dont le silence gardé a fait naitre une décision implicite de rejet qui s'est substituée à la décision initiale. La présente requête doit donc être regardée comme dirigée cette seule décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. / Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable () ". Aux termes de l'article L. 262-25 de ce code : " I.- Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l'article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier / 1°) Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; () ". Aux termes de l'article R. 262-60 du même code : " La convention prévue à l'article L. 262-25 comporte des dispositions générales relative à : / () / 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ". Aux termes de l'article R. 262-89 du même code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ". 5. Il résulte de ces dispositions que le silence de cette convention quant aux conditions et limites à la saisine pour avis de la commission de recours amiable ne peut être interprété comme excluant toute saisine de cette commission en matière de récupération d'indu de revenu de solidarité active, une telle saisine revêtant par ailleurs le caractère d'une garantie. 6. Il résulte de l'instruction que le département de la Marne a par convention de gestion conclue avec la caisse d'allocations familiales de la Marne, déléguée à cette dernière la réponse aux demandes de remise d'indu de RSA, dans la limite du triple du montant forfaitaire du RSA. Dans cette hypothèse l'annexe à la convention précitée prévoit que la demande de remise d'indu est soumise à la commission de recours amiable. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours amiable ait été saisie de la demande de M. C, alors que cette consultation constitue une garantie pour l'administré. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure et doit, par suite, être annulée. Sur les conclusions à fin de décharge : 7. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un titre exécutoire aurait été émis afin de recouvrer l'indu en litige. Dès lors, M. C n'est pas fondé à demander la décharge de l'obligation de payer cet indu. Sur les conclusions à fin de remise de l'indu : 8. Les circonstances qu'il serait endetté et de bonne foi sont, en l'espèce et au regard des éléments produits afin d'en justifier, insuffisantes pour établir que M. C aurait dû bénéficier d'une remise gracieuse de l'indu en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique seulement que le département de la Marne rembourse à M. C les sommes qui, le cas échéant, auraient déjà été versées par l'intéressé au titre de cet indu et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf, eu égard au motif justifiant l'annulation de la décision attaquée, à régulariser la décision de récupération de cet indu par l'intervention, dans des conditions régulières et pour autant qu'aucune règle de prescription n'y fasse obstacle, d'une nouvelle décision statuant sur le recours administratif formé par l'intéressé à l'encontre de la décision de récupération d'indu. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Marne une somme de 1 200 euros à verser à Me Bapceres en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bapceres renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre à l'encontre de la caisse d'allocations familiales de la Marne. D E C I D E : Article 1er : La décision, née du silence gardé par le président du conseil départemental de la Marne sur le recours administratif préalable obligatoire du 10 novembre 2020 de M. C dirigé contre la décision du 10 septembre 2020, mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 295,55 euros, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Marne de restituer à M. C les sommes qu'il aurait le cas échéant versées en exécution de la décision annulée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve de l'édiction d'une nouvelle décision prise à l'issue d'une procédure régulière et pour autant qu'aucune règle de prescription n'y fasse obstacle. Article 4 : Le département de la Marne versera une somme de 1 200 euros à Me Bapceres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bapceres renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de la Marne. Copie en sera transmise pour information à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé O. BLa greffière, Signé N. MASSON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2100804_20220708
Données disponibles
- Texte intégral