TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2100804_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 et le 9 février 2021, M. A C, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
- d'enjoindre au préfet d'examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : l'administration était tenue de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la précédente décision est intervenue 1 an et huit mois avant la tentative d'enregistrement de la demande et la nouvelle période de référence concerne la période 2011 à 2021 ; le dossier de la précédente demande sur le même fondement n'était pas aussi volumineux.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2021, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les observations de Me Bochnakian représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né en mai 1950, a travaillé en France en qualité de travailleur saisonnier entre 1983 et 1999. Le 31 janvier 2019, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 avril 2019 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 juillet 2019, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le 3 décembre 2020, M. C s'est présenté en préfecture aux fins d'enregistrer une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du même jour, le préfet de la Drôme a refusé d'enregistrer cette demande en l'absence d'éléments nouveaux.
2. Aux termes de l'article R. 311-1 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans () est tenu de se présenter () à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ". Selon l'article R. 311-4 du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. () " Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, lorsqu'un étranger a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, cette circonstance s'oppose à ce qu'un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l'autorité préfectorale à l'autoriser à former une nouvelle demande.
3. Par ailleurs, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur à la date de la décision dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 () peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. () ".
4. M. C joint à la procédure des pièces datées du 13 janvier 2010 au 14 août 2020 couvrant une période de plus de dix ans et soutient entrer dans le champ des dispositions citées au point précédent susceptibles de justifier l'examen de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " par la commission du titre de séjour. Il justifie ainsi d'éléments nouveaux par rapport à la décision précédente que le préfet était tenu d'examiner en procédant à l'enregistrement de sa demande. La décision du 3 décembre 2020 par laquelle le préfet a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour doit, par suite, être annulée.
5. L'annulation de la décision du 3 décembre 2020 implique uniquement que le préfet de la Drôme enregistre la demande de titre de séjour de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du 3 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. C est annulée.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Drôme d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :L'Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme B et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le rapporteur,
C. B
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2100804_20230209
Données disponibles
- Texte intégral