TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100805_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2001864, par une requête et des mémoires enregistrés les 14 décembre 2020, 12 avril 2021 et 8 décembre 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la mise en demeure de payer, émise à son encontre le 14 septembre 2020 pour le recouvrement d'une somme de 2 244 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme de 2 244 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 19 000 euros en réparation du " pretium doloris " qu'il estime avoir subi.
Il soutient que :
- les cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ne sont pas fondées dès lors que les trois enfants qu'il a eus avec son ancienne épouse étaient principalement à sa charge pendant au moins cinq années au cours desquelles il a vécu seul et qu'il pouvait donc revendiquer le bénéfice d'une demi-part de quotient familial supplémentaire en application du a. du 1. de l'article 195 du code général des impôts ;
- il est fondé à demander " l'indemnisation du pretium doloris subi " à hauteur d'une somme de 19 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- s'agissant du bien-fondé des impositions supplémentaires auxquelles M. C a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été présentée plus de deux mois après la notification de la décision du 4 août 2020 portant rejet de sa réclamation contentieuse ; en tout état de cause, n'ayant pas eu d'enfant à charge depuis le prononcé de son divorce, M. C ne pouvait bénéficier d'une demi-part supplémentaire de quotient familial en application du a. du 1. de l'article 195 du code général des impôts ;
- s'agissant du contentieux du recouvrement, M. C ne soulève aucun moyen portant sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
II. Sous le n° 2100805, par une requête enregistrée le 18 mai 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la mise en demeure de payer, émise à son encontre le 15 mars 2021 pour le recouvrement d'une somme de 2 244 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme de 2 244 euros.
Il soutient que :
- les cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ne sont pas fondées dès lors que les trois enfants qu'il a eus avec son ancienne épouse étaient principalement à sa charge pendant au moins cinq années au cours desquelles il a vécu seul et qu'il pouvait donc revendiquer le bénéfice d'une demi-part de quotient familial supplémentaire en application du a. du 1. de l'article 195 du code général des impôts ;
- en attendant que la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie de l'appel formé à l'encontre du jugement n° 1801485 du 11 mars 2021 rejetant sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015, " reconnaisse [sa] bonne foi, et donc [son] droit à prétendre à cette reconnaissance de la part du fisc, [il] confirme [son] opposition à la mise en demeure de payer.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- s'agissant du bien-fondé des impositions supplémentaires auxquelles M. C a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été présentée plus de deux mois après la notification de la décision du 4 août 2020 portant rejet de sa réclamation contentieuse ; en tout état de cause, n'ayant pas eu d'enfant à charge depuis le prononcé de son divorce, M. C ne pouvait bénéficier d'une demi-part supplémentaire de quotient familial en application du a. du 1. de l'article 195 du code général des impôts ;
- s'agissant du contentieux du recouvrement, M. C ne soulève aucun moyen portant sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. C tendant " l'indemnisation du pretium doloris subi " dès lors, d'une part, que ces conclusions ne sont pas chiffrées, d'autre part, que l'intéressé ne justifie pas de l'existence d'une décision de rejet d'une demande indemnitaire préalable qui aurait été de nature à lier le contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
- les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ayant donné lieu à une proposition de rectification en date du 7 novembre 2019, M. C a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2016 et 2017, pour un montant total, majorations incluses, de 2 244 euros. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 30 juin 2020. M. C en a demandé le dégrèvement par réclamation contentieuse du 16 juillet 2020, laquelle a été rejetée par une décision en date du 4 août 2020. Le 14 septembre 2020, une mise en demeure de payer cette somme a été émise à son encontre. Il l'a contestée par une réclamation du 3 novembre 2020, qui a été rejetée le 1er décembre 2020. Une nouvelle mise en demeure de payer ces impositions supplémentaires a été émise à son encontre le 15 mars 2021. Par une décision du 30 mars 2021, l'administration a rejeté la réclamation formée par M. C contre cette mise en demeure de payer.
2. Par des requêtes enregistrées sous les nos 2001864 et 2100805, qu'il y a lieu de joindre, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation des mises en demeure de payer émises à son encontre les 14 septembre 2020 et 15 mars 2021, ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 244 euros qui lui est réclamée. Il demande également " l'indemnisation du pretium doloris subi ".
Sur la contestation des mises en demeure de payer et la demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 244 euros :
3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée ". Selon l'article 195 du code général des impôts : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : / a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ".
4. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre les mises en demeure de payer en date des 14 septembre 2020 et 15 mars 2021 et aux fins de décharge de l'obligation de payer la somme de 2 244 euros, M. C ne peut remettre en cause le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017. Au surplus, comme l'avait relevé le tribunal dans son jugement n° 1801485 du 11 mars 2021 par lequel il avait rejeté la demande de décharge des cotisations supplémentaires mises à la charge de M. C au titre des années 2014 et 2015, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des pièces produites par l'intéressé, que ce dernier, divorcé depuis février 2005, puisse être regardé comme ayant supporté à titre exclusif ou principal la charge de ses enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles il a vécu seul, de sorte qu'il ne peut se prévaloir du bénéfice d'une demi-part de quotient familial supplémentaire en application du a. du 1. de l'article 195 du code général des impôts.
5. En second lieu, comme le fait valoir la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne en défense, M. C ne conteste pas utilement son obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou l'exigibilité de la somme réclamée. Il n'est donc pas fondé à demander l'annulation des mises en demeure de payer émises à son encontre les 14 septembre 2020 et 15 mars 2021, ainsi que la décharge de l'obligation de payer la créance fiscale de 2 244 euros.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
7. M. C ne justifie pas de l'existence d'une décision de rejet d'une demande indemnitaire préalable qui aurait été de nature à lier le contentieux avant la date de ce jugement. Ces conclusions sont donc irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.
Le rapporteur,
J.B. B
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
N° 2001864,2100805
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2100805_20221228
Données disponibles
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