TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100805_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021, M. B C demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison du logement dont il est propriétaire au 1, rue de l'Enclos à Corbie (Somme). M. C soutient que la vacance du bien concerné est indépendante de sa volonté s'agissant d'un immeuble offert à la vente à une valeur conforme à celle du marché. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées. Par mémoire complémentaire, enregistré le 2 janvier 2023, M. C indique avoir été déchargé de l'imposition émise au titre de l'année 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été assujetti à la taxe d'habitation sur un logement vacant dont il est propriétaire, situé à Corbie (Somme), au titre de l'année 2020. Il demande la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1407 bis du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : " Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232 () ". Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. II. -La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année au 1er janvier de l'année d'imposition (). V.- Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. VI. -La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. () ". 3. Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves. En particulier, cette taxation ne peut " frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la volonté de leur seul détenteur ". S'agissant du caractère habitable, " ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ". En ce qui concerne la vacance involontaire des logements, ne sauraient être assujettis ceux " dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur. Ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ". 4. Pour contester l'assujettissement à la taxe sur les logements vacants émise au titre de l'année 2020 pour le logement situé au 1, rue de l'Enclos à Corbie dont il est propriétaire, M. C fait valoir que la vacance de cette maison est indépendante de sa volonté dès lors que l'immeuble a été mis en vente à un prix conforme au marché. 5. Il n'est pas contesté qu'à la date du fait générateur de l'impôt, soit le 1er janvier 2020, l'immeuble de M. C était vacant depuis le 1er janvier 2019. Pour affirmer que cette vacance est indépendante de sa volonté, l'intéressé fait valoir que ce logement a été mis en vente et n'a pas trouvé acquéreur. S'il produit divers documents pour en justifier, à l'exception d'un seul correspondant à une mise en ligne sur un site d'annonces le 15 décembre 2019, toutes les autres pièces sont postérieures au fait générateur de l'impôt et le requérant n'établit pas par l'étude qu'il produit que la mise en vente correspondrait au prix du marché, ni même qu'il ait entrepris toutes les démarches utiles et nécessaires en vue de la vente de ce bien. Dans ces conditions, M. C n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la vacance du logement dont il est propriétaire est indépendante de sa volonté. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été assujetti, pour immeuble situé 1, rue de l'Enclos à Corbie, à la taxe d'habitation sur les logements vacants au titre de l'année 2020. 6. Par suite, en l'état du dossier, c'est à bon droit que l'administration a assujetti M. C à la taxe d'habitation sur les logements vacants au titre de l'année 2020. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé G. ALa greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2100805_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel