TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100805_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 20 janvier 2021 dirigé contre la décision du 11 août 2020 de la ministre des armées rejetant sa demande de révision de pension pour aggravation de l'infirmité de hernie discale lombaire. Il soutient que son infirmité s'est aggravée au regard de ses difficultés quotidiennes et conformément à ce qu'a estimé l'expert qui l'a examiné dans le cadre de sa demande de révision de pension et a retenu que le taux de son infirmité devait être porté à 50 % dont 10 % à titre conservatoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les données cliniques relevées par l'expert qui a examiné M. A dans le cadre de sa demande de révision de pension ne révèlent pas d'éléments probants d'aggravation puisque la distance mains-sol a connu une amélioration, que la limite des inclinaisons et rotations n'est limitée que d'un tiers au lieu d'un demi et que la contracture para-vertébrale a déjà été prise en compte ; - le signe de Lasègue s'est également amélioré à gauche mais a augmenté à droite et cette seule circonstance n'est pas de nature à justifier une aggravation de 10 % du taux d'invalidité de l'infirmité ; - le taux d'infirmité de 40 % est en adéquation avec le guide-barème des invalidités et une aggravation n'apparaît pas justifiée au regard de celui-ci ; - le requérant n'apporte aucun élément de nature à contredire l'analyse de la commission consultative médicale et du médecin chargé des pensions militaires d'invalidité ni aucun document médical justifiant un taux d'invalidité supérieur à celui de 40 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Vanhullebus, rapporteur, - et les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, qui était auparavant gendarme, est titulaire d'une pension d'invalidité au taux de 30% qui lui a été concédée à titre définitif par un arrêté du 8 novembre 2010 avec entrée en jouissance à compter du 29 septembre 2000 pour l'infirmité de " Hernie discale lombaire, taux global : 40% ; taux antérieur : 10% documentaire ; taux imputable = 30% ". Il a sollicité le 16 janvier 2019, la révision de sa pension en raison de l'aggravation de cette infirmité. La ministre des armées a, par une décision du 11 août 2020, rejeté cette demande. L'intéressé a alors formé, le 20 janvier 2021, un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision de la commission de recours de l'invalidité du 11 mai 2021. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ". 3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport du rhumatologue consulté par l'administration au cours de l'instruction de la demande de révision en litige, que cet expert conclut à l'existence d'une aggravation de l'infirmité dont est atteint M. A et propose qu'un taux d'invalidité de 50 % soit retenu. Il résulte par ailleurs de la comparaison des rapports des deux expertises réalisées par les experts consultés par l'administration le 14 juin 2010 et le 19 mai 2020 dans le cadre de la demande de révision de pension en litige que M. A présentait en 2010 un signe de Lasègue de 60° à gauche et de 70° en 2020, ainsi qu'une distance mains-sol de 40 centimètres en 2010 et de 30 centimètres en 2020, traduisant une amélioration de son état de santé sur ces points. L'expertise en date du 19 mai 2020 fait également état d'une aggravation du signe de Lasègue à droite ainsi que de paresthésies de topographie L5 et d'une parésie L5 droite non mentionnées au sein de l'expertise du 14 juin 2010. 4. Il résulte également de l'instruction, notamment de l'avis du 21 juillet 2020 du médecin chargé des pensions militaires d'invalidité auprès de la sous-direction des pensions que ce dernier est en désaccord avec les constatations de l'expert consulté par l'administration en ce qu'il retient que l'infirmité de l'intéressé n'a pas connu d'aggravation, au même titre que la commission consultative médicale consultée le 5 août 2020 qui estime que l'expertise du 19 mai 2020 ne décrit aucun élément probant d'aggravation de l'impotence fonctionnelle vertébrale. 5. Compte tenu des contestations d'ordre médical soulevées par l'administration et de l'absence de documents clairs et pertinents, l'état du dossier ne permet pas au tribunal d'apprécier s'il y a eu aggravation de l'infirmité pensionnée. Une mesure d'instruction présente ainsi un caractère d'utilité. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de M. A, d'ordonner une expertise sur ce point. D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. A, procédé par un expert désigné par le président du tribunal, à une expertise. L'expert aura pour mission de : 1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission et examiner M. A ; 2°) déterminer s'il y a eu une aggravation de l'infirmité déjà pensionnée relative à une hernie discale lombaire en se plaçant au jour de l'enregistrement de la demande de révision de pension, soit le 16 janvier 2019 ; 4°) déterminer, pour cette infirmité, le taux d'invalidité en faisant application du guide-barème annexé au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment dans les conditions prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. L'expert pourra recourir à un sapiteur avec l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président, Mme Christine Castany, première conseillère, M. Jan Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le rapporteur, Signé T. VANHULLEBUS L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé C. CASTANY La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2100805_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel