TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVALRadiation
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100805_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 février 2021 et le 4 décembre 2022, la SNC Chancel demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui lui a été assignée dans les rôles de la commune de Cannes (06400) au titre de l'année 2020 à raison d'un bien immobilier sis 22 rue de Mimont.
Elle soutient que le local est dédié à la location saisonnière de manière continue toute l'année et qu'il n'est pas utilisé en dehors des périodes de location.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ringeval a été entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Chancel est propriétaire d'un bien immobilier sis 22 rue de Mimont à Cannes (06400). Elle demande la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : / 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'est en principe redevable de la taxe d'habitation le locataire d'un local imposable au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'au 1er janvier de l'année de l'imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation.
5. La SNC Chancel a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 à raison d'un studio sis 22 rue de Mimont à Cannes, en tant que résidence secondaire. La société fait valoir que ce bien n'est pas imposable à la taxe d'habitation dès lors qu'il a été mis en location meublée saisonnière sur une plateforme en ligne et a donné lieu à un mandat de location auprès d'une agence immobilière tout au long de l'année 2020 de sorte qu'elle n'en a pas eu la disposition.
6. Il résulte de l'instruction que le bien en cause a été loué dans le cadre d'un mandat de location auprès d'une agence immobilière pour une durée de 9 mois ainsi que par l'intermédiaire d'un site de location par internet. Il n'est pas établi qu'en procédant à ces locations saisonnières, la société n'avait pas l'intention, au 1er janvier 2020, de se réserver la disposition ou la jouissance du bien en cause pendant une partie de l'année alors qu'il lui était loisible à tout moment d'en garder la disposition ou la jouissance dès lors qu'elle avait toute latitude pour accepter ou refuser une demande de location et que les contrats en cause n'étaient conclus que pour une période déterminée. Par suite, la SNC Chancel doit être regardée comme ayant eu la disposition du logement en cause au sens de l'article 1408 du code général des impôts sans qu'y fassent obstacle les circonstances que le logement a été loué pendant une grande partie de l'année d'imposition en litige et que la SNC Chancel a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de son activité de loueur en meublé saisonnier.
7. Il résulte de ce qui précède que la SNC Chancel n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un studio sis 22 rue de Mimont à Cannes. Par suite, la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC Chancel est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Chancel et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLa greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2100805_20231030
Données disponibles
- Texte intégral