TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2100805_20240220
- Date
- 20 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer, en tant que de besoin, jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions préjudicielles suivantes, conformément à l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne : " Pour une personne, résidente d'un Etat membre de l'Union européenne, bénéficiant de pensions de vieillesse, d'institutions de plusieurs Etats membres, parmi lesquels figurent des institutions de l'Etat membre de résidence, et dont elle a sollicité la liquidation, l'Etat de résidence est-il compétent pour inclure dans l'assiette de ses cotisations vieillesse-survivants les pensions versées par les institutions des autres Etats membres ou n'est-il compétent que pour inclure dans l'assiette de ses cotisations les seules pensions versées par ses propres institutions ' " et " Si l'Etat de résidence devait être compétent, la circonstance que celui-ci réclame des cotisations pour les mêmes finalités que celles applicables dans le pays au cours de la vie active de l'intéressé, savoir la couverture du risque vieillesse-survivants, est-il susceptible de constituer une atteinte à ses droits à la libre circulation ' " ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de contribution additionnelle de solidarité sur l'autonomie (CASA) auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019, à raison des pensions de retraite de source suisse qu'il a perçues au titre de ces années ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les contributions sociales en litige méconnaissent le principe communautaire étendu à la Suisse d'unicité de la législation sociale applicable ;
- elles viennent pour partie financer la branche vieillesse de la sécurité sociale française alors qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 1er et du e du paragraphe 3 de l'article 11 du règlement (CE) n°883/2004 que les pensions de source suisse sont soumises à la législation suisse ; la Suisse est donc seule compétente pour déterminer les revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations assises sur les pensions de source suisse ; tout double prélèvement contributif est proscrit par ce règlement ;
- elles portent atteinte à ses droits à la libre circulation, dès lors qu'il a déjà versé des cotisations pour la couverture du risque vieillesse-survivants en Suisse ;
- en vertu de l'article 30 du règlement (CE) n°987/2009, le montant des prélèvements sociaux opéré par la France sur l'ensemble de ses pensions ne saurait excéder le montant de cotisations qui serait prélevé à une personne recevant une pension de même montant en Suisse ;
- elles sont discriminatoires et portent atteinte au droit de propriété tel que garanti par les stipulations de l'article 1 du protocole 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'administration n'a pas tenu compte de la retraite en capital suisse qu'il a perçue en 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999, ensemble la décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 du comité mixte ;
- le règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;
- le règlement CE n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté une réclamation préalable le 3 mars 2021 afin d'obtenir le remboursement des cotisations de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (CASA) auxquelles il a été assujetti au titre de pensions de retraite de source suisse perçues au titre des années 2017, 2018 et 2019. Par une décision du 15 mars 2021, l'administration fiscale a rejeté cette réclamation préalable. Par la présente requête, M. A demande au tribunal la décharge de ces cotisations sociales.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, applicable avant le 1er avril 2012 aux relations entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'Union européenne en vertu de l'accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, ont été reprises par le règlement (CEE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, applicable depuis le 1er avril 2012 aux relations entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'Union européenne en vertu de la décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 du comité mixte.
3. D'une part, en application de l'article 13 du règlement n° 1408/71, dont les dispositions sont reprises à l'article 11 du règlement n° 883/2004, les personnes qui relèvent du champ du règlement ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre, déterminée selon les règles définies aux articles 13 à 17 bis du règlement n° 1408/71, reprises aux articles 11 à 16 du règlement n° 883/2004, ce qui exclut dès lors toute possibilité de cumul de plusieurs législations nationales pour une même période et, de manière corollaire, qu'un même revenu soit exposé au paiement de doubles cotisations.
4. D'autre part, en application de l'article 27 du règlement n° 1408/71, le titulaire de pensions dues au titre de législations de deux Etats membres, dont celle de 1'Etat membre de résidence, et qui a droit aux prestations au titre de la législation de ce dernier Etat membre, obtient ces prestations de l'institution du lieu de résidence et à la charge de cette institution, comme si l'intéressé était titulaire d'une pension due au titre de la seule législation de ce dernier Etat membre. Si l'article 33, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 autorise l'Etat membre de résidence à opérer, sur la pension qu'il verse à un assuré également bénéficiaire d'une pension au titre de la législation d'un autre Etat membre, des retenues de cotisations pour la couverture de prestations de maladie et de maternité dont il assure le service, le paragraphe 2 du même article interdit à l'Etat membre de résidence au titre de la législation duquel aucune pension n'est due d'exiger, du fait de la résidence sur son territoire du titulaire d'une pension servie au titre de la législation d'un autre Etat membre, de recouvrer des cotisations pour la couverture de prestations de maladie et de maternité, lorsque ces dernières sont prises en charge par l'institution de cet autre Etat membre en application de l'article 28 bis. Ces dispositions sont reprises respectivement à l'article 23, aux 1 et 2 de l'article 30 et à l'article 25 du règlement n° 883/2004.
5. Il résulte de ces dispositions telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, en particulier dans son arrêt du 10 mai 2001 Rundgren (aff. C-389/99), que le principe général, qui découle du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 2001/83, tel que modifié par le règlement n° 3096/95, selon lequel le titulaire d'une pension ou d'une rente ne peut pas se voir réclamer, du fait de sa résidence sur le territoire d'un Etat membre, des cotisations d'assuré obligatoire pour la couverture de prestations prises en charge par une institution d'un autre Etat membre, s'oppose à ce que l'Etat membre sur le territoire duquel réside le titulaire d'une pension ou d'une rente exige le paiement par celui-ci de cotisations ou retenues équivalentes prévues par sa législation pour la couverture de prestations de vieillesse, d'incapacité de travail et de chômage, lorsque l'intéressé bénéficie de prestations ayant un objet analogue prises en charge par l'institution de l'Etat membre compétent en matière de pension.
6. Cependant, la Cour de justice a également dit pour droit, dans son arrêt du 18 juillet 2006 Nikula (aff. C-50/05) que l'article 33, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 ne s'oppose pas à ce que, pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance maladie appliquées dans l'Etat membre de résidence du titulaire de pensions versées par des institutions de cet Etat membre compétent pour servir des prestations en vertu de l'article 27 de ce règlement, soient comprises dans cette assiette, outre les pensions perçues dans l'Etat membre de résidence, des pensions versées par des institutions d'un autre Etat membre, dans la mesure où ces cotisations ne dépassent pas le montant des pensions servies dans l'Etat membre de résidence. Aux termes du même arrêt, toutefois, l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne s'oppose à ce que le montant des pensions perçues d'institutions d'un autre Etat membre soit pris en compte si des cotisations ont déjà été versées dans cet autre Etat membre sur les revenus d'activité perçus dans ce dernier Etat membre. Il appartient aux intéressés d'établir la réalité de ces versements de cotisations antérieurs. Il résulte de cet arrêt et notamment de son point 33 que la législation de l'Etat de résidence ne doit pas avoir pour effet de pénaliser le titulaire de pension qui se serait déjà acquitté, durant ses années d'activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence, des cotisations destinées au financement des prestations servies aux pensionnés, par rapport à celui qui serait demeuré dans ce dernier Etat pour y exercer la totalité de son activité.
En ce qui concerne les cotisations sociales au titre de l'année 2017 :
7. Il résulte des dispositions du règlement n° 1408/71 et du règlement n°883/2004 telles qu'interprétées par la Cour de justice dans sa jurisprudence rappelée aux points 5 et 6 que l'assiette des cotisations d'assurance maladie appliquées dans l'Etat membre de résidence du titulaire de pensions versées par des institutions de cet Etat membre compétent pour servir des prestations peut comprendre, outre les pensions perçues dans l'Etat membre de résidence, des pensions versées par des institutions d'un autre Etat membre dans la mesure où ces cotisations ne dépassent pas le montant des pensions servies dans l'Etat membre de résidence.
8. Si l'administration fait valoir que ce plafonnement ne peut pas être appliqué dans le cas d'une pension de source étrangère versée en capital, dès lors qu'il créerait une différence de traitement entre les pensionnés, selon qu'ils perçoivent une pension sous forme de rente mensuelle ou en capital, et rappelle qu'en l'absence d'une harmonisation au niveau communautaire, il appartient à la législation de chaque Etat membre de déterminer le niveau des cotisations dues par les affiliés et les revenus à prendre en compte pour le calcul de ces cotisations, la différence de traitement relevée résulte de l'application du droit de l'Union européenne que les Etats membres sont tenus d'appliquer, qui n'opère pas de distinction entre les pensions versées sous forme de rente mensuelle et celles versées sous forme de capital. Par suite, M. A est fondé à demander, dans la limite des pensions de source française d'un montant non contesté de 2 789 euros qu'il a perçu en 2017, la restitution de la somme qui a été mise à sa charge en 2017 au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et de la contribution additionnelle de solidarité sur l'autonomie à raison de la pension en capital versée en 2017.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander, au titre de l'année 2017, la décharge des cotisations en litige excédant le montant de ses pensions de source française.
En ce qui concerne les cotisations sociales au titre des années 2018 et 2019 :
10. En premier lieu, il résulte des dispositions du règlement n° 883/2004 citées aux points 3 et 4, telles qu'interprétées par la Cour de justice dans sa jurisprudence rappelée aux points 5 et 6, que le principe général selon lequel l'Etat membre de résidence ne peut exiger le paiement de cotisations vieillesse lorsque l'assuré bénéficie d'une pension versée par un autre Etat membre, ne trouve à s'appliquer que sous réserve que l'assuré ne bénéficie pas également d'une pension versée par l'Etat membre de résidence.
11. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A, qui réside fiscalement en France, est titulaire de pensions de retraite de droit français et de pensions de retraite de source suisse. En sa qualité de titulaire d'une pension de retraite servie par les organismes de sécurité sociale français, ils sont, en vertu du e du 3 de l'article 11 du règlement n° 883/2004, soumis à la législation française au sens et pour l'application de ce règlement. La seule circonstance qu'il soit également titulaire d'une pension de vieillesse de droit suisse acquise au titre de l'activité professionnelle accomplie dans ce pays est sans incidence au regard des règles de détermination de la législation applicable définies aux articles 11 à 16 du règlement n° 883/2004. Dès lors, l'administration pouvait légalement prendre en considération dans l'assiette des contributions sociales dues au titre de l'année susmentionnée, les pensions de source suisse perçues par le requérant au titre de cette même année. Par suite, le moyen tiré de ce que les cotisations en litige auraient été recouvrées en méconnaissance du principe d'unicité de législation ou du principe prohibant les doubles cotisations doit être écarté.
12. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. A a perçu, au titre des années 2018 et 2019, après déduction des contributions sociales appliquées sur ces pensions de droit français, respectivement 3 035 euros et 2 869 euros de pensions de retraite françaises, et qu'au titre des mêmes années, le montant total des contributions sociales retenues sur ses pensions de retraite de source suisse s'est élevé respectivement à 1 490 euros et 1 555 euros. Ainsi, dès lors que le montant des cotisations de contributions sociales payées par M. A sur ses pensions de retraite de droit suisse ne dépasse pas le montant des pensions de retraite servies à l'intéressé par les organismes de sécurité sociale de droit français, c'est à bon droit que les pensions de retraite de source suisse ont été prises en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance maladie dont la France assure le service.
13. En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir que ses revenus d'activité ont été assujettis par la Suisse à des cotisations sociales, le requérant n'établit pas qu'il aurait été placé dans une situation moins favorable que celle des assurés demeurés en France pour y exercer la totalité de leur activité, susceptible de caractériser une entrave à la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne devenu l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, par application de la règle énoncée par l'arrêt Nikula, susceptible de faire obstacle à l'assujettissement de ses pensions de vieillesse de droit suisse aux prélèvements en litige.
14. En dernier lieu, le requérant soulève le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination garanti par l'article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en combinaison avec le droit au respect des biens de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention. Toutefois, l'assujettissement aux contributions sociales en cause ne porte pas atteinte au droit pour le requérant d'obtenir une pension. En outre, compte tenu de la marge d'appréciation laissée aux Etats, les retraités migrants et les retraités sédentaires, percevant des retraites de source étrangère, peuvent faire l'objet d'un traitement identique au regard du régime des cotisations vieillesses conformément à la politique fiscale décidée par chaque Etat. A cet égard, le requérant n'apporte aucun élément probant permettant de justifier l'application d'un traitement différent en faveur des travailleurs migrants. Par suite, en l'absence d'une atteinte à l'espérance légitime de recevoir une prestation vieillesse, ce moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles dont les énoncés ont été rappelés plus haut, que les conclusions de M. A à fin de décharge des cotisations sociales en litige au titre des années 2018 et 2019 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier n'étant pas représenté par un avocat et n'alléguant pas avoir exposés d'autres frais.
D E C I D E :
Article 1er : Le montant des contributions sociales dues à raison des pensions de retraite versées en 2017 à M. A est ramené à 2 789 euros.
Article 2 : M. A est déchargé des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 à hauteur de la différence entre le montant des cotisations versées et celui indiqué à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- Mme Diebold, première conseillère,
- Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2100805_20240220
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