TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100806_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2021, M. B D demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le sous-préfet de Bayonne a suspendu son permis de conduire pour inaptitude à compter du 5 mars 2021. Il soutient que : - la décision attaquée lui est parvenue tardivement au regard de la date de l'avis de la commission médicale primaire ; - la mesure de suspension n'est pas justifiée au regard de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 21 décembre 2005 modifié fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme E été entendu au cours de l'audience publique tenue le 22 septembre 2022 à 14 heures, en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis du 4 février 2021, la commission médicale des examens du permis de conduire de Bayonne a déclaré M. D inapte à la conduite. Par une décision du 5 mars 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suspendu le permis de conduire de M. D à compter du même jour. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 221-14 du code de la route : " I. Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite : : 1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état de santé du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale ; au vu de l'avis médical émis, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre ; () ". 3. En premier lieu, si M. D soutient que la décision attaquée lui est parvenue plus d'un mois après sa visite médicale, ce moyen, qui est sans incidence sur la légalité de la décision, doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, il ressort du courrier adressé le 11 janvier 2021 à la commission médicale par le docteur A, praticien hospitalier exerçant au sein du pôle de psychiatrie adulte du centre hospitalier de la Côte Basque, qu'en raison de sa pathologie M. D est en invalidité depuis 2004 et qu'il est régulièrement hospitalisé en raison de rechutes liées à un état clinique qui demeure fragile et qu'une reprise de son activité de chauffeur-routier parait totalement inadaptée au regard de son état de son traitement. Dans ces conditions, et en dépit des circonstances invoquées par l'intéressé, qu'il n'a été que très peu verbalisé par le passé et qu'il possède une certaine expérience en tant que chauffeur poids lourds, le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne s'est pas livré à une inexacte appréciation des faits en décidant de suspendre pour inaptitude le permis de conduire de M. D. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2021 du préfet des Pyrénées-Atlantiques doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La présidente, Signé : V. QUEMENERLa greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2100806_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel