TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100806_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2021, M. A B, représenté par Me Aït-Taleb, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 11 février 2021 rejetant sa demande tendant à effectuer un contrôle médical auprès d'un médecin de ville agréé ; 2°) d'enjoindre à l'administration de l'autoriser à faire l'objet d'un contrôle médical auprès d'un médecin de ville agréé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée : - méconnait le décret du 17 juillet 2012 et l'arrêté du 31 juillet 2012 relatifs au contrôle médical de l'aptitude à la conduite ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui permettre de recourir à un médecin de ville agréé. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la conduite ; - l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 juin 2005, M. A B s'est vu notifier une lettre 48S l'informant de l'annulation de son permis de conduire pour solde de points nul et l'obligation de le restituer, ce à quoi il n'a procédé que le 9 mai 2008. Avant cette restitution, il a commis une infraction au volant liée à son état d'ébriété. Après trois précédents avis négatifs, le dernier avis rendu par la commission médicale primaire le 20 juin 2017 lui était de nouveau défavorable. Dans la présente instance, M. B demande l'annulation de la décision du 11 février 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à l'autoriser à se rendre devant un médecin généraliste afin de faire procéder au contrôle médical de l'aptitude à la conduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 226-1 du code de la route : " Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, cognitive et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis : 1° Dans les cas prévus aux articles L. 223-5 et L. 224-14 ; 2° Atteint d'une affection médicale incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé ()". Aux termes de l'article L. 223-5 de ce code : " I.- En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. II. -Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent. III.- Le fait de refuser de se soumettre à l'injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende ". Aux termes de l'article R. 226-2 du même code : " Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou des médecins siégeant dans une commission médicale primaire départementale ou interdépartementale, mentionnés à l'article R. 221-11. Une commission médicale d'appel, composée de médecins généralistes et de spécialistes agréés, est créée dans chaque département. A défaut de praticiens en nombre suffisant, elle peut être interdépartementale. Un médecin agréé ne peut effectuer le contrôle médical d'une personne dont il est le médecin traitant. Si le contrôle médical de l'aptitude à la conduite intervient à la suite d'une invalidation, annulation ou suspension du permis d'une durée de six mois ou plus, il est complété par un examen psychotechnique réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 224-22. Lors de ce contrôle médical, le médecin agréé ou la commission médicale peut prescrire tout examen complémentaire. Il peut également solliciter, dans le respect du secret médical, l'avis de professionnels de santé qualifiés dans des domaines particuliers. S'il l'estime médicalement nécessaire, le médecin agréé peut demander au préfet de convoquer la personne examinée devant la commission médicale primaire dont la compétence est alors substituée à la sienne. Le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale émet un avis médical sur l'aptitude, l'aptitude temporaire, l'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou sur l'inaptitude à la conduite de la personne examinée. Lorsque cet avis est rendu par la commission médicale, il est transmis au préfet par ses soins. Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite n'est pas pris en charge par l'assurance maladie. Les modalités d'organisation de ce contrôle médical et des tests psychotechniques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté susvisé du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite : " I. ' La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux des personnes visées aux a et b du 1° et au a du 2° de l'article 1er du présent arrêté. II. ' Les contrôles médicaux devant intervenir pour d'autres motifs que ceux précités au I ci-dessus sont réalisés par le médecin agréé consultant hors commission médicale () ". Aux termes de l'article 1er de cet arrêté : " Sont soumis au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : 1° En application des 1° et 2° de l'article R. 226-1 du code de la route : a) Les usagers ayant été destinataires d'une décision d'invalidation ou ayant fait l'objet d'une décision d'annulation prononcée en application du code de la route et qui sollicitent de nouveau la délivrance d'un permis de conduire ;b) Les conducteurs dont l'annulation du permis de conduire a été prononcée pour les délits prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ;() ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, en raison de son éthylisme, qui l'a amené à commettre des infractions et a provoqué l'annulation de son permis de conduire, relève effectivement des dispositions précitées de l'arrêté susvisé du 31 juillet 2012 dont l'administration, contrairement à ce que soutient le requérant, fait une exacte application. Par suite, M. B, dont l'état de santé était nécessairement soumis à l'appréciation d'une commission médicale, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 11 février 2021 au motif qu'il devrait pouvoir recourir à un médecin de ville agréé. Sa requête doit par conséquent être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le magistrat désigné, signé C. CLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et au préfet de la Seine-Maritime chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2100806_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel