TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 2ème chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100807_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2021, M. A B, représenté par l'AARPI THEMIS, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 68 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la perte de son lecteur DVD à l'occasion de son transfert entre la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré et le centre pénitentiaire d'Alençon - Condé-sur-Sarthe ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en perdant son lecteur DVD ;
- le lecteur DVD perdu figure sur la liste de ses effets personnels établie par la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, mais pas sur celle établie lors de son arrivée au centre pénitentiaire d'Alençon - Condé-sur-Sarthe ;
- le préjudice subi du fait de la perte de son lecteur DVD sera justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 68 euros.
Par une ordonnance du 9 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juillet 2023 à 12 heures.
Un mémoire en défense présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 6 octobre 2023 et n'a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- et les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui était incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, a été transféré le 3 septembre 2020 au centre pénitentiaire d'Alençon - Condé-sur-Sarthe. Par un courrier du 6 janvier 2021, il a présenté une demande indemnitaire pour obtenir réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la perte de son lecteur DVD à l'occasion du transfert précité. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à réparer son préjudice.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité de l'Etat :
2. La responsabilité de l'Etat en cas de dommage aux biens des personnes détenues peut être engagée lorsque ce dommage est imputable, en tenant compte des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire, à une carence de l'administration dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ces biens.
3. Dans le cas particulier du transfert d'un détenu, il incombe aux chefs des établissements de départ et d'arrivée de prendre les mesures nécessaires à la protection de ses biens. Aux termes du IV de l'article 24 de l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " Lorsque la personne détenue est transférée, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination de la personne détenue aux frais de cette dernière ou sont remis à un tiers désigné par elle, après accord du chef d'établissement.". Il découle de l'obligation de protéger les biens des détenus qu'en cas de transfert, le reçu, prévu par les dispositions précitées, remis à l'agent de transfèrement ainsi que, le cas échéant, au responsable de l'expédition des objets, doit, sauf urgence, être accompagné de l'inventaire précis de l'ensemble des objets personnels du détenu, dressé contradictoirement avec ce dernier.
4. M. B soutient que son lecteur DVD a été perdu lors de son transfert le 3 septembre 2020 de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré au centre pénitentiaire d'Alençon - Condé-sur-Sarthe.
5. Il résulte de l'instruction, notamment de la comparaison entre l'inventaire des biens du requérant établi à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré le 2 septembre 2020, veille de son transfert, et ceux établis les 3 septembre, 23 septembre, 2 octobre et 27 octobre 2020 au centre pénitentiaire d'Alençon - Condé-sur-Sarthe, que le lecteur DVD de marque Thomson avec câbles et télécommande, que M. B détenait dans sa cellule à Saint-Martin-de-Ré, ne figure pas dans l'inventaire des biens en sa possession à Condé-sur-Sarthe. Par suite, la perte de cet objet est imputable à l'administration pénitentiaire et révèle un mauvais fonctionnement du service pénitentiaire constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne la réparation du préjudice :
6. M. B ne justifie pas de la date et de la valeur d'achat du lecteur DVD en cause. Compte-tenu de la nature de cet objet, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en lui allouant la somme de 50 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. B la somme de 50 euros en réparation du préjudice subi à la suite de la perte d'une partie de ses effets personnels lors de son transfert, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais non compris dans les dépens :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'AARPI Thémis, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'AARPI Thémis de la somme de 1 080 euros.
DECIDE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 50 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L'Etat versera à l'AARPI Themis une somme de 1 080 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2100807_20231026
Données disponibles
- Texte intégral