TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2100807_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, M. A, représenté par Me Valery, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 27 janvier 2021 ; 2°) de fixer à 40 % le taux d'invalidité de l'infirmité nouvelle constituée par un syndrome anxio-dépressif ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale ; 4°) de mettre à la charge de la somme de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que le syndrome anxio-dépressif dont il souffre est imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que : - l'infirmité dont se prévaut l'intéressé ne peut être qualifiée de stress post-traumatique au sens du décret du 10 janvier 1992 ; - cette infirmité doit être qualifiée de syndrome anxio-dépressif ; - cette infirmité n'est imputable au service ni par preuve ni par présomption ; - l'expertise médicale ne présente pas de caractère utile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de Me Valery, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 15 septembre 1953, a été appelé à l'activité militaire le 1er octobre 1973 et rayé des contrôles le 1er octobre 1974. Il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 40 % qui lui a été concédée à titre temporaire du 15 janvier 1975 au 14 janvier 1978 puis définitivement par un arrêté du 17 janvier 1984 avec une entrée en jouissance le 15 janvier 1984. Cette pension est versée au titre de séquelles de torsion du testicule gauche. Par un courrier du 25 juillet 2019, il a sollicité la révision de sa pension au titre de la reconnaissance d'une nouvelle infirmité. Par une décision du 29 décembre 2020, la ministre des armées a rejeté la demande. L'intéressé a alors formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision lequel a été rejeté par une décision de la commission de recours de l'invalidité du 11 mai 2021. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les droits à pension : 2. Aux termes de l'article L 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre applicable au litige : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Est présumée imputable au service : 1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ; 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; 4° Toute maladie constatée au cours d'une guerre, d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers ". Enfin, aux termes de l'article L 121-2-3 du même code : " La recherche d'imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d'incorporation. Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée ". 3. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le demandeur d'une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d'imputabilité au service, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve que l'infirmité a eu sa cause certaine, directe et déterminante dans le service ou dans une infirmité déjà pensionnée. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques. 4. Il résulte de l'instruction que l'infirmité pensionnée a pour origine une maladie constatée en 1974 sans fait générateur et l'intéressé n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'un fait de service est à l'origine de son état anxio-dépressif. Dès lors, M. A n'est pas fondé à invoquer une relation directe, certaine et déterminante entre l'infirmité pensionnée et le syndrome anxio-dépressif. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise demandée par M. A, celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 mai 2011 de la commission de recours de l'invalidité. Sa requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, où siégeaient : - M. Pierre Monnier, président ; - M. Jan Martin, premier conseiller ; - Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, Signé N. SADATLe président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2100807_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel