TA80CHAMBRE PRESIDENTCHAMBRE PRESIDENT
TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2100808_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 février 2021, le 28 mars 2021, le 30 avril 2021 et le 18 juin 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 janvier 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a confirmé sa décision du 7 décembre 2020 réduisant partiellement ses droits au revenu de solidarité active pendant une durée de trois mois à compter de mars 2021, à hauteur de 70 %. Elle soutient que : - elle n'a pas reçu d'information concernant sa situation à l'issue du délai de trois mois, alors que l'équipe pluridisciplinaire aurait dû se réunir le 7 mars 2021 ; - elle a satisfait aux obligations de son contrat d'engagements réciproques dès lors qu'elle a informé sa référente pôle emploi de son absence et qu'elle justifie des raisons pour lesquelles elle n'a pas suivi la formation d'employé libre-service polyvalent ni n'a pris contact avec des auto-écoles ; - elle pouvait prétendre à la prolongation de ses droits au revenu de solidarité active en application de l'ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 ; - la réduction de ses droits au revenu de solidarité active aggrave sa situation de précarité financière. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 avril 2022 et le 5 juillet 2022, la présidente du conseil départemental de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, présidente ; - et les observations du représentant du département de l'Oise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, allocataire du revenu de solidarité active, a signé un contrat d'engagements réciproques le 3 février 2020. Par un courrier du 3 novembre 2020, la présidente du conseil départemental de l'Oise a informé Mme B que son dossier ferait l'objet d'un examen par les membres de l'équipe pluridisciplinaire au motif qu'elle n'avait pas respecté les termes de son contrat d'engagements réciproques et l'a invité à présenter des observations et à se présenter devant l'équipe disciplinaire. Après avoir recueilli l'avis de cette équipe, la président du conseil départemental de l'Oise a, par une décision du 7 décembre 2020, décidé de réduire partiellement les droits de Mme B au revenu de solidarité active, à hauteur de 70 %, pour une durée de trois mois. Mme B a formé un recours contre cette décision et, par une décision du 21 janvier 2021, la présidente du conseil départemental de l'Oise a confirmé sa décision du 7 décembre 2020. Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision du 21 janvier 2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. / (.) ". Aux termes de l'article L. 262-35 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. / Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir. / Il précise également, en tenant compte de la formation du bénéficiaire, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Le bénéficiaire ne peut refuser plus de deux offres raisonnables d'emploi ainsi définies. / Le contrat retrace les actions que l'organisme vers lequel il a été orienté s'engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité. / Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas une stipulation de ce contrat, l'organisme vers lequel il a été orienté le signale au président du conseil départemental. " L'article L. 262-36 du même code prévoit la conclusion d'un tel contrat, énumérant alors les engagements réciproques du département et du bénéficiaire du revenu de solidarité active " en matière d'insertion sociale ou professionnelle ", lorsque ce bénéficiaire, du fait de difficultés faisant temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, est orienté vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale. Enfin, aux termes de l'article L. 262-37 de ce même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; / () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est chargé d'orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent en vertu de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles. Afin de déterminer les engagements réciproques du département et du bénéficiaire en matière d'insertion, il conclut un contrat avec cette personne, sauf si elle est titulaire d'un revenu de remplacement au titre de l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ou est orientée vers Pôle emploi. Le président du conseil général est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n'aurait pas accompli des démarches d'insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d'exécution. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a fait aucune démarche auprès des auto-écoles en vue de reprendre de leçons de conduite alors qu'elle en avait pris l'engagement dans le contrat d'engagements réciproques qu'elle a signé le 3 février 2020. Contrairement à ce même contrat, elle n'a pas non plus pris contact avec le chantier d'insertion d'Emmaüs Beauvais alors que sa référente Pôle emploi avait entamé des démarches en ce sens et qu'elle en avait été informée. De même, alors qu'elle s'était engagée à s'inscrire dans une démarche de formation d'employée libre-service, il résulte de l'instruction que Mme B a refusé de suivre la formation qui lui était proposée dans ce domaine. Contrairement à ce que la requérante soutient, cette formation ne s'est pas déroulée à distance et elle ne justifie pas d'un motif légitime qui l'aurait empêchée d'y assister. Ainsi, eu égard à l'ensemble ces circonstances, la présidente du conseil départemental de l'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles en estimant que Mme B avait, sans motif légitime, manqué aux engagements qu'elle avait pris dans le contrat signé le 3 février 2020. 5. En deuxième lieu, Mme B, qui a fait l'objet d'une sanction prise sur le fondement de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-1553 du 9 décembre 2020 qui prévoyait, au moment de l'état d'urgence sanitaire, la possibilité pour les caisses d'allocations familiales de procéder à une avance sur droits au revenu de solidarité active lorsqu'elles étaient dans l'incapacité de procéder au réexamen de ces droits. 6. En dernier lieu, la circonstance que la requérante se trouve dans une situation pécuniaire difficile est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. De même, est inopérante la circonstance, postérieure à la décision attaquée, que Mme B n'aurait pas reçu d'information concernant sa situation à l'issue du délai de trois mois durant lequel ses droits au revenu de solidarité active ont été partiellement réduits. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise du 21 janvier 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2022. La présidente, Signé M. A La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2100808_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel