TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100808_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 22 mars 2022, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de M. C et Mme D G tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 31 juillet 2020 par le maire de Chambéry à M. E ainsi que celle du permis modificatif délivré le 6 octobre 2021, en fixant un délai de régularisation de trois mois.
Le 7 juillet 2022, la commune de Chambéry a transmis au tribunal un arrêté de refus de permis de construire modificatif du 9 juin 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Martin pour les requérants, de Me Hakes pour la commune de Chambéry et de Me Fiat pour M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 juillet 2020, le maire de Chambéry a délivré un permis de construire à M. E pour la réalisation d'un immeuble collectif. Le 22 mars 2022, le tribunal a constaté que l'implantation de la construction par rapport à la voie publique n'était pas conforme à l'article UAD6 du règlement du plan local d'urbanisme de Chambéry et sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en fixant un délai de trois mois pour régulariser le projet.
2. Ce projet n'a pas été régularisé, le maire de Chambéry ayant opposé un refus à la demande de permis de construire modificatif par arrêté du 9 juin 2022. En conséquence et dès lors que le délai de régularisation a expiré, le permis de construire du 31 juillet 2020, la décision implicite de rejet du recours gracieux ainsi que le permis modificatif du 6 octobre 2021 doivent être annulés.
3. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Chambéry et M. E doivent dès lors être rejetées.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Chambéry une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme G au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Le permis de construire du 31 juillet 2020, la décision implicite de rejet du recours gracieux et le permis modificatif du 6 octobre 2021 sont annulés.
Article 2 :La commune de Chambéry versera à M. et Mme G une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 :Les conclusions de la commune de Chambéry et de M. E tendant à la condamnation de M. et Mme G au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. C G, à Mme D G, à la commune de Chambéry et à M. F E.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
Le président, rapporteur,
C. B
La première assesseure,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2100808_20221122
Données disponibles
- Texte intégral