TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100811_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mars 2021, 7 juin 2022 et 25 août 2022, Mme C B, représentée par la SCP Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le président de la région Normandie l'a placée en congé de maladie ordinaire du 10 août 2019 jusqu'au 21 décembre 2019, ensemble la décision du président de la région Normandie du 9 février 2021 rejetant son recours gracieux présenté le 18 décembre 2020, ainsi que l'arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le président de la région Normandie a fixé la date de consolidation avec séquelles au 9 août 2019 de l'accident de service survenu le 9 avril 2019 ; 2°) d'enjoindre à la région Normandie de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise médicale et de réserver les dépens ; 4°) de mettre à la charge de la région Normandie les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur de fait ; - à titre subsidiaire, une expertise médicale devra être ordonnée pour déterminer l'imputabilité à l'accident de service du 9 avril 2019 des arrêts de travail du 10 août au 21 décembre 2019, la date de consolidation et l'existence d'un éventuel état antérieur. Par des pièces enregistrées le 29 juin 2022 et un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le président de la région Normandie, représenté par la SELARL Parme Avocats, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier, Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ; - le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique, - et les observations de Me Duvernois représentant le président de la région Normandie. Mme B n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, exerçant les fonctions de responsable d'équipe technique général au sein du lycée Lavoisier au Havre, a été victime d'une entorse à la cheville droite le 9 avril 2019 dans le cadre de ses fonctions. L'imputabilité au service de cet accident ayant été reconnu par arrêté du 25 avril 2019, elle a été placée en congé pour accident de service du 9 avril 2019 au 26 mai 2019 puis a repris ses fonctions à partir du 27 mai 2019. Le 10 août 2019, elle a été victime d'une nouvelle entorse de la cheville droite sur son temps personnel. Elle a fait l'objet d'arrêts de travail du 10 août 2019 au 21 décembre 2019 puis a repris ses fonctions le 22 décembre 2019. Le président de la région Normandie a placé Mme B en congé de maladie ordinaire du 10 août 2019 jusqu'au 21 décembre 2019 par l'arrêté attaqué du 6 novembre 2020, à l'encontre duquel l'intéressée a formé un recours gracieux en date du 18 décembre 2020, rejeté par la décision attaquée du 9 février 2020. Par l'arrêté également attaqué du 12 novembre 2020, le président de la région Normandie a fixé la date de consolidation avec séquelles au 9 août 2019 de l'accident de service survenu le 9 avril 2019. 2. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation ". 3. D'une part, si par l'arrêté du 12 novembre 2020, le président de la région Normandie a fixé la date de consolidation avec séquelles au 9 août 2019 de l'accident de service survenu le 9 avril 2019, Mme B soutient que la date de consolidation doit être fixée au 1er octobre 2019. Le rapport du médecin agréé du 19 novembre 2019, au vu duquel l'autorité territoriale s'est prononcée, indique une date de consolidation au 9 août 2019 alors le rapport d'expertise médicale du 1er octobre 2021 fixe cette date au 1er octobre 2019. 4. D'autre part, pour estimer que les arrêts de travail du 10 août 2019 au 21 décembre 2019 relevaient d'un congé de maladie ordinaire et non d'un congé pour accident de service, le président de la région Normandie a retenu, après des avis de la commission de réforme en date du 22 octobre 2020 et du 3 février 2022, que ces arrêts n'étaient pas imputables de manière exclusive et certaine à l'accident du service du 9 avril 2019, en raison de l'état antérieur de santé de l'intéressée depuis une entorse survenue en juillet 2012 ainsi que de l'absence de caractère récidivant de l'accident du 10 août 2019. Le rapport du médecin agréé du 19 novembre 2019, au vu duquel l'autorité territoriale s'est prononcée, indique que l'entorse survenue le 10 août 2019 est susceptible d'avoir provoqué la rupture du ligament calcanéo-fibulaire de sa cheville droite ayant imposé la réparation chirurgicale réalisée le 30 septembre 2019. Toutefois, le rapport d'expertise médicale du 1er octobre 2021, également réalisé à la demande de la collectivité, indique que Mme B aurait pu bénéficier d'une intervention chirurgicale même en l'absence de l'entorse à la cheville survenue le 10 août 2019, un examen par IRM étant programmé avant cet accident. 5. Il résulte de ce qui précède, notamment des rapports d'expertise contradictoires, que les pièces des dossiers ne permettent, en l'état de l'instruction, ni de déterminer la date de consolidation de l'état de Mme B après son accident de service du 9 avril 2019, ni si l'accident du 10 août 2019 subi par Mme B est lié à son accident de service du 9 avril 2019 ni si son état de santé postérieur au 10 août 2019 est lié à l'accident du 9 avril 2019 ou à une fragilité ou une prédisposition physique. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de Mme B, d'ordonner une expertise, aux fins ci-après. D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme B, procédé par un expert désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec la mission pour l'expert de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme B et, notamment, tous documents relatifs aux actes de soins et au suivi médical relatifs à son accident de service ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme B ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen clinique de Mme B ; 2°) dire si l'état de santé actuel de Mme B est totalement ou partiellement imputable aux séquelles de l'accident de service du 9 avril 2019 et dans l'affirmative dans quelle mesure ; 3°) fixer, si possible, la date de consolidation de l'état de santé de Mme B. Article 2 : L'expert, qui sera désigné par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, s'il le souhaite et avec l'accord des parties, procéder à une médiation entre les parties. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires dans un délai de trois mois suivant sa désignation. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 6 de la présente décision, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique. Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la région Normandie. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La rapporteure, L. A La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. SG
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2100811_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel