TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100811_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mars 2021, 15 décembre 2021 et 26 septembre 2022, la société Saur, représentée par la SELARL Cabinet Cabanes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du comité syndical de la fédération Eaux Puisaye Forterre en date du 25 septembre 2020 en tant qu'elle limite à la somme de 262 717 euros le montant de l'indemnité de résiliation de la délégation de service public conclue avec la société Saur ; 2°) de condamner le syndicat Fédération Eaux Puisaye Forterre à lui verser une somme de 196 314 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge du syndicat Fédération Eaux Puisaye Forterre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Saur soutient que : - le montant de l'indemnisation du manque à gagner résultant de la résiliation anticipée de la délégation de service public, fixé par le syndicat à la somme de 92 400 euros, est entaché d'une erreur de calcul ; - le montant du manque à gagner indemnisable doit être déterminé non pas sur la base de la moyenne du résultat des trois dernières années mais en tenant compte d'une extrapolation de la rentabilité de la délégation sur l'ensemble de sa durée -méthode qui fait apparaitre un ratio résultat / chiffre d'affaires de 3,4% sur la durée du contrat, proportionné aux niveaux de rentabilités rencontrés sur le marché ; la " rentabilité " effective d'un contrat de concession ne peut être précisément mesurée qu'à son échéance, en tenant compte des bénéfices raisonnablement escomptés au terme du contrat ; - l'année 2019, dernière année d'exploitation, doit être considérée comme la valeur de référence permettant de calculer le gain manqué, l'année 2018 étant exceptionnelle, et le déficit ponctuel constaté ayant contribué à améliorer les coûts d'exploitation pour les années suivantes ; - même en suivant la thèse du syndicat qui consiste à raisonner sur une période de deux ou trois années, il apparaît nettement que l'évolution de la rentabilité du contrat est constante et conséquente depuis le début de l'exécution du contrat ; - le montant de l'indemnité sollicitée au titre du manque à gagner correspond à 4,7 % du chiffre d'affaires, ce qui n'est pas disproportionné ; - elle a droit à l'indemnisation des pertes d'économie d'échelle engendrées par la résiliation du contrat, au titre des moyens mutualisés indirects mis en œuvre afin d'avoir un service de qualité durant les sept années de contrat et qui demeurent à sa charge même après sa rupture anticipée, notamment pour poursuivre la gestion des clients du contrat, continuer à produire divers rapports et réorganiser ses services supports ; - le contrat du syndicat de la Fédération des Eaux Puisaye Forterre représentait le contrat le plus important du secteur SAUR basé à Charny à savoir 84% de ses clients et 77% des recettes de son périmètre. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juin 2021 et 28 juillet 2022, le syndicat mixte " Fédération Eaux Puisaye Forterre ", représenté par le Cabinet Peyrical et Sabattier Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat soutient que : - le préjudice subi par la société Saur au titre de son manque à gagner a été intégralement réparé, pour un montant tenant compte de l'erreur de calcul alléguée dans la requête ; - la société requérante ne produit aucun justificatif probant pour établir la réalité du préjudice pour lequel elle demande le versement d'une somme supplémentaire ; - les estimations de la Saur excluent d'emblée tout risque d'exploitation auquel celle-ci est pourtant soumise au titre de sa concession ; - la requérante n'établit pas le caractère atypique de l'année 2018, l'augmentation des charges d'exploitation étant sans lien direct avec l'évolution du résultat d'exploitation sur la durée de la concession ; - s'agissant de la demande relative aux pertes d'économie d'échelle, la société requérante n'apporte aucun élément permettant de justifier d'un quelconque préjudice, les dépenses dont elle se prévaut portent en réalité sur des frais propres à son fonctionnement et qui ne sauraient être supportées par le syndicat dès lors qu'il n'est pas démontré que ces coûts sont affectés à l'exécution du contrat en cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. B, - et les observations de Me Michelin, représentant la société Saur, et Me Cuturello, représentant le syndicat Fédération Eaux Puisaye Forterre. Le 7 décembre 2022, la société Saur a produit une note en délibéré. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 février 2012, la société Saur a conclu avec le syndicat intercommunal pour l'alimentation en eau potable (SIAEP) de la région de Charny un " contrat de délégation du service public d'eau potable " à compter du 1er mars 2012 et pour une durée de douze ans. Le 1er janvier 2017, le syndicat mixte Fédération Eaux Puisaye Forterre (ci-après " la FEPF "), issu de la fusion de plusieurs syndicats intercommunaux d'adduction en eau potable, a été substitué aux droits et obligations du SIAEP de la région de Charny pour la gestion de ce contrat. Par une délibération du 15 avril 2019, le comité syndical de la FEPF a notamment décidé de reprendre en régie le service public d'alimentation en eau potable de la région de Charny, à compter du 1er janvier 2020, et de mettre fin de manière anticipée au contrat conclu le 2 février 2012 avec la société Saur. Par une délibération du 25 septembre 2020, le comité syndical de la FEPF a fixé à 262 717 euros le montant de l'indemnité due à la société Saur à raison de la résiliation anticipée du contrat. Le 2 décembre 2020, la société Saur a demandé à la FEPF le versement d'une indemnité complémentaire de 196 314 euros. Par une nouvelle délibération du 16 février 2021, le comité syndical a décidé de verser à la société Saur une somme supplémentaire de 28 700 euros, portant ainsi le montant total de l'indemnisation de son cocontractant à la somme de 291 417 euros. La société demande au tribunal, d'une part, d'annuler la délibération du 25 septembre 2020, en tant qu'elle limite le montant de l'indemnité de résiliation à la somme de 262 717 euros, et, d'autre part, de condamner la FEPF à lui verser une somme de 196 314 euros HT. Sur les conclusions aux fin d'annulation et de condamnation : 2. En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d'intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant. En l'absence de stipulations contractuelles contraires, le cocontractant a droit à la réparation intégrale des préjudices nés de la résiliation anticipée de son contrat pour un motif d'intérêt général, à condition qu'ils présentent un lien direct et certain avec cette résiliation, et notamment du manque à gagner résultant de la perte des bénéfices que l'exécution de la convention aurait pu lui procurer. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment de la délibération du 16 février 2021, que la FEPF a fixé le montant de l'indemnité de résiliation anticipée accordée à la société Saur en évaluant à 170 317 euros le montant des immobilisations non amorties et à 121 100 euros le montant du manque à gagner résultant de la perte de bénéfices liés à l'exploitation du service. Par suite, le moyen tiré de ce que l'établissement public aurait commis une erreur de calcul en limitant à 92 400 euros -au lieu de 121 100 euros- le montant correspondant à ce manque à gagner manque en fait et doit par suite être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, pour calculer le montant du manque à gagner subi par le concessionnaire, le syndicat mixte a pris en compte le bénéfice moyen réalisé par la société Saur sur les trois derniers exercices d'exploitation du service public, à savoir les années 2017, 2018 et 2019, qu'elle a ensuite multiplié par le nombre d'années restant à courir. Pour contester la méthode de calcul ainsi retenue, la société requérante fait valoir, d'une part, que l'année 2019, dernière année d'exploitation, doit être considérée comme la valeur de référence permettant de calculer le gain manqué, le déficit ponctuel constaté en 2018, résultant d'une augmentation des charges dans le but de diminuer le volume de fuites d'eau sur le réseau, étant exceptionnel et ayant contribué à améliorer les coûts d'exploitation pour les années suivantes. Toutefois, la société requérante n'apporte aucun justificatif à l'appui de telles affirmations, alors que les fuites d'eau constituent un risque d'exploitation à la charge du concessionnaire, susceptible de se renouveler à tout moment de l'exécution du contrat. Par ailleurs, elle n'apporte pas la preuve que seule l'année 2019 devrait constituer l'année de référence et n'établit pas davantage que le bénéfice constaté au titre de cette année serait la conséquence directe de l'augmentation des charges liées aux réparations de fuites sur le réseau au cours de l'année 2018. Enfin, si la société requérante soutient que le montant du manque à gagner indemnisable doit être déterminé en tenant compte d'une extrapolation de la rentabilité de la délégation sur l'ensemble de sa durée, la méthode de calcul qu'elle propose, basée sur un résultat théorique ne tenant pas compte des conditions réelles d'exploitation, notamment des risques pesant sur le délégataire, est dépourvue de valeur probante. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la FEPF a calculé la perte de bénéfice de son cocontractant en prenant en compte le bénéfice moyen des trois derniers exercices d'exploitation du service. 5. En dernier lieu, si la société Saur sollicite l'indemnisation de pertes d'économie d'échelle engendrées par la résiliation du contrat, au titre des moyens mutualisés indirects mis en œuvre pour l'exécution du contrat, il résulte de l'instruction, et en particulier du compte annuel d'exploitation, que ces frais étaient inclus dans les charges d'exploitation et ont ainsi été pris en compte dans le calcul du manque à gagner déjà indemnisé par la FEPF. Si la société requérante soutient que ces frais sont demeurés à sa charge même après la rupture anticipée du contrat, notamment pour poursuivre la gestion des clients, continuer à produire divers rapports et réorganiser ses services supports, elle ne produit cependant aucun élément permettant d'établir un lien direct entre de tels frais et l'exécution du contrat. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Saur n'est pas fondée à demander la condamnation de la FEPF à lui verser une somme supérieure à 291 417 euros, qui correspond au montant de l'indemnité approuvé par les délibérations successives du comité syndical de la FEPF des 25 septembre 2020 et 16 février 2021. Les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation présentées par la société Saur doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la FEPF, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société Saur au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros à verser à la FEPF au titre de ces mêmes frais. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Saur est rejetée. Article 2 : La société Saur versera une somme de 1 500 euros au syndicat mixte Fédération Eaux Puisaye Forterre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Saur et au syndicat mixte Fédération Eaux Puisaye Forterre. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Desseix, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2100811_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel