TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2100811_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2021, M. A B, représenté par Me Delait, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la taxation d'office n'a pas à s'appliquer dès lors qu'il a déposé en 2015 sa déclaration de revenus n°2042 de revenus pour l'année 2014, avant que ne soit engagé le contrôle sur pièces ; - la copie de l'avis d'imposition produit à l'instance, portant la date d'émission du 30 juillet 2015, démontre qu'il a été déposé dans les délais légaux ; - par voie de conséquence, les revenus de l'année 2014 ne pouvaient faire l'objet d'une taxation d'office et la procédure est irrégulière ; il a été privé des garanties accordées aux contribuables. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2021, le directeur du contrôle fiscal Ile de France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel, rapporteur, - et les conclusions de M. Armand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été destinataire d'une proposition de rectification le 12 décembre 2017 et a fait l'objet d'une taxation d'office au titre de l'impôt sur les revenus perçus sur 2014. M. B a présenté des observations par des courriers du 21 décembre 2017 et du 27 décembre 2017, auxquelles le service a répondu par un courrier du 8 février 2018. Les montants en cause ont été mis en recouvrement le 31 décembre 2018, pour un montant de 10 339 euros. M. B a présenté deux réclamations contentieuses le 17 janvier 2019 et le 15 septembre 2020, qui ont été respectivement rejetées par des décisions du 8 avril 2019 et 1er décembre 2020. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions, intérêts de retard et pénalités laissés à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2014. Sur la régularité de la procédure : 2. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'année d'imposition en litige : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 170 du même code : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l'article 200-0 A () ". 3. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable : " Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 () ". 4. Il résulte de l'instruction qu'en l'absence de souscription de la déclaration annuelle de revenus n°2042 au titre de l'année 2014, M. B a fait l'objet d'un contrôle sur pièces. L'administration lui ayant remis une mise en demeure de souscrire une déclaration, il s'est abstenu de la souscrire . Au terme de la procédure de contrôle, il a fait l'objet d'une taxation d'office. Pour contester les cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge, M. B soutient qu'il a souscrit la déclaration de revenus de l'année 2014 courant 2015, avant que n'intervienne le contrôle et il produit à cet effet, devant le juge de l'impôt, la copie d'un avis d'imposition, daté du 30 juillet 2015, qui ne fait pas état d'une majoration pour retard. 5. Toutefois, comme le fait valoir l'administration, aucune trace de la déclaration du requérant n'a été retrouvée, tandis que l'avis d'imposition au titre des revenus 2014 produit par le requérant à l'instance est entaché d'un certain nombre d'incohérences. Il ressort de l'instruction que le numéro de l'avis d'imposition, qui est unique et change chaque année, en l'espèce indique la " référence 14 91 A443749 76 " qui correspond à l'avis reçu l'année précédente au titre des revenus de l'année 2013. De plus, la copie produite de l'avis par M. B porte la mention manuscrite d'une date de dépôt au 19 mai 2014, alors que la date limite de déclaration des revenus au titre de l'année 2014 était fixée au 19 mai 2015. De même, les chiffres et salaires portés sur cet avis d'imposition pour 2015 au titre des revenus de l'année 2014 correspondent exactement aux montants figurant sur l'avis émis pour l'année 2014 au titre des revenus de l'année 2013, soit un montant de traitements et salaires de 40 575 euros alors que son employeur la société Prats a déclaré avoir versé au requérant la somme de 46 079 euros à titre de salaires pour l'année 2014. Enfin, sur l'avis d'imposition produit par le requérant, aucun montant relatif à des réductions d'impôt ne figure, alors que sur les avis de l'année suivante M. B a porté des sommes pour l'emploi d'un salarié à domicile et pour un investissement locatif sous le régime " Scellier ". Le requérant, qui n'a pas contesté les éléments avancés par l'administration, s'est abstenu de produire les originaux et les pièces justificatives des montants figurant sur l'avis sont il se prévaut. Dans ces conditions, compte tenu des nombreuses incohérences qui entachent l'avis d'imposition des revenus de l'année 2014 produit par M. B, ce document est dépourvu de force probante. En se bornant à produire ce seul document, le requérant ne démontre pas qu'il a effectivement souscrit dans les délais une déclaration de revenus au titre de l'année 2014. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a constaté l'absence de souscription de déclaration de revenus annuelle pour 2014 et procédé à la taxation d'office de M. B. Par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure est entachée d'irrégularité ni qu'il aurait été privé des droits et garanties dont peuvent se prévaloir les contribuables. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B tendant à être déchargé, en droits et en pénalités, du paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur l'amende pour recours abusif : 7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 8. La requête de M. B, eu égard à la mauvaise foi du requérant et à la nature du document produit à l'appui de ses écritures, présente un caractère abusif. Dans ces circonstances, il y a lieu d'infliger au requérant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, une amende d'un montant de 2 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. A B est condamné à verser une amende pour recours abusif d'un montant de 2 000 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur du contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le rapporteur, F-X de MiguelLe président, P. Ouardes La greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2100811_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel