TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100811_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Rouen, statuant sur la requête de Mme E D, tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le président de la région Normandie l'a placée en congé de maladie ordinaire du 10 août 2019 jusqu'au 21 décembre 2019, ensemble la décision du 9 février 2021 rejetant son recours gracieux présenté le 18 décembre 2020, ainsi que l'arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le président de la région Normandie a fixé la date de consolidation avec séquelles au 9 août 2019 de son accident de service survenu le 9 avril 2019, a ordonné une expertise médicale afin de dire si l'état de santé actuel de Mme D est totalement ou partiellement imputable aux séquelles de son accident de service du 9 avril 2019, dans l'affirmative dans quelle mesure et de fixer la date de consolidation de l'état de santé de Mme D. Par une ordonnance du 28 novembre 2022, le Dr C B a été désigné en qualité d'expert pour procéder à la mission définie par le jugement. Le rapport d'expertise a été déposé au greffe du tribunal le 3 février 2023. Par une ordonnance du 21 mars 2023, le président du tribunal administratif a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 500 euros TTC et les a mis à la charge provisoire de la région Normandie. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mars 2021, 7 juin 2022, 25 août 2022, et 14 mars 2023, Mme E D, représentée par la SCP Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le président de la région Normandie l'a placée en congé de maladie ordinaire du 10 août 2019 jusqu'au 21 décembre 2019, ensemble la décision du 9 février 2021 rejetant son recours gracieux en date du 18 décembre 2020 et l'arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le président de la région Normandie a fixé la date de consolidation avec séquelles de son accident de service survenu le 9 avril 2019 au 9 août 2019 ; 2°) d'enjoindre à la région Normandie de procéder à la régularisation de sa situation en reconnaissant son état de santé actuel imputable aux séquelles de son accident de service du 9 avril 2019 et en fixant la date de consolidation avec séquelles de son accident de service survenu le 9 avril 2019 au 2 mars 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la région Normandie les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le président de la région Normandie, représenté par la SELARL Parme Avocats, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le rapport de l'expert du 3 février 2023 ; - l'ordonnance du 21 mars 2023 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 500 euros et a mis cette somme à la charge de la région Normandie. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ; - le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique, - et les observations de Me Duvernois, représentant le président de la région Normandie. Mme D n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, responsable d'équipe technique général au sein du lycée Lavoisier au Havre, a été victime d'une entorse à la cheville droite le 9 avril 2019 dans le cadre de ses fonctions. L'imputabilité au service de cet accident ayant été reconnue par arrêté du 25 avril 2019, elle a été placée en congé pour accident de service du 9 avril 2019 au 26 mai 2019 puis a repris ses fonctions à partir du 27 mai 2019. Le 10 août 2019, elle a été victime d'une nouvelle entorse de la cheville droite sur son temps personnel. Elle a fait l'objet d'arrêts de travail du 10 août 2019 au 21 décembre 2019 puis a repris ses fonctions le 22 décembre 2019. Le président de la région Normandie a placé Mme D en congé de maladie ordinaire du 10 août 2019 jusqu'au 21 décembre 2019 par l'arrêté attaqué du 6 novembre 2020, à l'encontre duquel l'intéressée a formé un recours gracieux en date du 18 décembre 2020, rejeté par une décision expresse du 9 février 2020. Par l'arrêté également attaqué du 12 novembre 2020, le président de la région Normandie a fixé la date de consolidation avec séquelles de son accident de service survenu le 9 avril 2019 au 9 août 2019. Par un jugement avant dire droit du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Rouen, statuant sur la requête de Mme E D, a ordonné une expertise médicale afin de dire si l'état de santé actuel de Mme D est totalement ou partiellement imputable aux séquelles de son accident de service du 9 avril 2019, dans l'affirmative dans quelle mesure et de fixer la date de consolidation de l'état de santé de Mme D. Le rapport d'expertise a été déposé au greffe du tribunal le 3 février 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version applicable au litige : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. ". Lorsque la maladie d'un fonctionnaire a été contractée ou aggravée dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite et bénéficie du remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cette maladie, y compris, le cas échéant, s'ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente. 3. En premier lieu, la date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, ce qui permet d'apprécier un taux d'incapacité physique permanente, et ne constitue pas pour autant nécessairement la fin des soins nécessités par l'accident ni la disparition de toute séquelle et, encore moins, la guérison du fonctionnaire concerné et son aptitude à reprendre ses fonctions. 4. Si, après avis concordants de la commission de réforme en date du 22 octobre 2020 et du 3 février 2022, le président de la région Normandie a fixé par l'arrêté du 12 novembre 2020 la date de consolidation avec séquelles au 9 août 2019 de l'accident de service survenu le 9 avril 2019, Mme D soutient que la date de consolidation doit être fixée au 2 mars 2020 au regard de la persistance des douleurs à sa cheville droite et la poursuite des soins à la date de survenance de la nouvelle entorse le 10 août 2019. Le rapport d'expertise judiciaire du 3 février 2023 fixe la date de la consolidation de l'état de santé suite à l'accident du 9 avril 2019 à la date du 2 mars 2020. Par suite, l'état de santé suite à l'accident de service survenu le 9 avril 2019 devant être considéré comme consolidé à la date du 2 mars 2020, Mme D est fondée à soutenir que le président de la région Normandie a entaché son arrêté du 12 novembre 2020 d'erreur d'appréciation en fixant la date de consolidation avec séquelles de l'accident de service au 9 août 2019. 5. En second lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 6. Pour estimer que les arrêts de travail du 10 août 2019 au 21 décembre 2019 relevaient d'un congé de maladie ordinaire et non d'un congé pour accident de service, le président de la région Normandie a retenu, après des avis de la commission de réforme en date du 22 octobre 2020 et du 3 février 2022, que ces arrêts n'étaient pas imputables de manière exclusive et certaine à l'accident du service du 9 avril 2019, en raison de l'état antérieur de santé de l'intéressée depuis une entorse survenue en juillet 2012 ainsi que de l'absence de caractère récidivant de l'accident du 10 août 2019. Le rapport d'expertise judiciaire du 3 février 2023 mentionne que l'entorse à la cheville droite, dont a été victime Mme D le 18 juillet 2012, consolidée le 3 janvier 2013, ne peut être responsable d'une entorse à répétition mais que l'accident survenu le 9 avril 2019 constitue une nouvelle entorse sur un état antérieur stabilisé. L'expert précise que l'entorse survenue le 10 août 2019 n'est pas une récidive d'entorse de cheville mais constitue une complication évolutive de l'accident du 9 avril 2019 et que l'état de santé actuel de la requérante est totalement imputable aux séquelles de l'accident de service du 9 avril 2019. Par suite, alors que l'entorse à la cheville de droite survenue le 9 avril 2019 a été reconnue comme imputable au service par l'arrêté du 25 avril 2019, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'état antérieur de santé de Mme D, une circonstance particulière ou un fait de l'agent ont déterminé exclusivement l'incapacité professionnelle de l'intéressée du 10 août 2019 au 21 décembre 2019. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'état de santé de Mme D suite à l'accident de service survenu le 9 avril 2019 doit être considéré comme consolidé à la date du 2 mars 2020. Dès lors, le lien direct et certain des arrêts de travail du 10 août 2019 au 21 décembre 2019 avec le service ne peut être exclu. Dans ces conditions, en dépit des avis défavorables de la commission de réforme, Mme D est dès lors fondée à soutenir que le président de la région Normandie a entaché son arrêté du 6 novembre 2019 d'erreur d'appréciation en la plaçant en congé de maladie ordinaire pour la période du 10 août au 21 décembre 2019. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le président de la région Normandie l'a placée en congé de maladie ordinaire du 10 août 2019 jusqu'au 21 décembre 2019 et, par voie de conséquence, de la décision du 9 février 2021 rejetant son recours gracieux en date du 18 décembre 2020 ainsi que de l'arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le président de la région Normandie a fixé la date de consolidation avec séquelles de l'accident de service survenu le 9 avril 2019 au 9 août 2019. Sur l'injonction : 8. En raison des motifs qui les fondent, les annulations prononcées impliquent qu'il soit enjoint à la région Normandie de fixer la date de consolidation de l'accident de service de Mme D survenu le 9 avril 2019 au 2 mars 2020 et de procéder à son placement en congé pour accident de service pour la période du 10 août 2019 au 21 décembre 2019 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'expertise : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les dépens, constitués des frais et honoraires de l'expertise ordonnée par jugement avant dire droit du tribunal du 22 novembre 2022, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros par l'ordonnance du 21 mars 2023, à la charge définitive de la région Normandie. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la région Normandie la somme de 1 500 euros à verser à Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le président de la région Normandie a placé Mme D en congé de maladie ordinaire du 10 août 2019 jusqu'au 21 décembre 2019, la décision du 9 février 2021 rejetant son recours gracieux en date du 18 décembre 2020 ainsi que l'arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le président de la région Normandie a fixé la date de consolidation avec séquelles de l'accident de service survenu le 9 avril 2019 au 9 août 2019 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la région Normandie de fixer la date de consolidation de l'accident de service de Mme D survenu le 9 avril 2019 au 2 mars 2020 et de procéder à son placement en congé pour accident de service pour la période du 10 août 2019 au 21 décembre 2019 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés par ordonnance du 21 mars 2023 à la somme de 1 500 euros, sont mis à la charge définitive de la région Normandie. Article 4 : La région Normandie versera la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et à la région Normandie. Copie en sera adressée pour information à Dr B Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La rapporteure, Signé : L. A La présidente, Signé : C. BOYER Le greffier, Signé : J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2100811_20230417
Données disponibles
- Texte intégral