TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100811_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mai 2021 et 17 avril 2023, M. B D demande au tribunal d'annuler l'article 1er de l'arrêté du 10 avril 2021 par lequel le maire de la ville de Limoges a provisoirement interdit le stationnement de véhicules au droit et en face des immeubles 84 à 90 rue du général Gallieni, sur une longueur de 30 mètres, du 19 avril au 14 mai 2021.
Il soutient que :
- d'une part, la création d'une entrée charretière au 88 rue Gallieni justifiant la prise de l'arrêté contesté n'est pas caractérisée puisque celle-ci existe depuis de nombreuses années ;
- d'autre part, le garage existant a été supprimé afin de faire procéder à une extension de l'habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, le maire de la commune de Limoges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable à défaut de comporter des moyens et des conclusions exposés de façon suffisamment précise et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la faveur de travaux portant sur une entrée charretière située au n° 88 de la rue Gallieni, le maire de Limoges, par un arrêté du 10 avril 2021, a provisoirement interdit le stationnement de véhicules au droit et en face des immeubles situés aux n° 84 à 90 de cette rue, sur une longueur de 30 mètres, du 19 avril au 14 mai 2021, et a neutralisé, pour la même période, la circulation des véhicules au droit de l'immeuble n°88 de cette même voie, dans un seul sens, sur une demi-chaussée et sur une longueur de 30 mètres. M. D, qui habite au n° 90 de la rue Gallieni, demande au tribunal d'annuler l'article 1er de cet arrêté en tant qu'il réglemente le stationnement.
2. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'entreprise AZTP Terrassement a obtenu par arrêté du 6 janvier 2021 du président de Limoges Métropole, pour le compte de Mme C habitant au n°88 de la rue Gallieni, une autorisation d'occuper le domaine public. Cette autorisation a été délivrée pour la réalisation d'un chantier visant à la création d'une entrée charretière. Elle a ensuite, par une demande du 18 mars 2021, sollicité de la ville de Limoges une interdiction de stationnement au droit des n° 84 à 90 de cette même rue sur une longueur de 30 mètres entre le 19 avril et le 14 mai 2021, à laquelle il a été fait droit par l'article 1er de l'arrêté critiqué au vu de considérations tenant à la sécurité publique.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des photos produites par M. D que les travaux engagés au n° 88 de la rue Gallieni consistaient en une modification de l'entrée charretière existante et non en une création comme indiqué par erreur tant dans la décision du 6 janvier 2021 de Limoges Métropole que dans l'arrêté contesté. Toutefois, cette erreur, à défaut pour le requérant d'apporter plus de précisions sur sa portée, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté dès lors que des travaux nécessitant l'occupation du domaine public et de nature, par les risques qu'ils induisent pour les usagers de la voierie publique comme pour les salariés de l'entreprise AZTP, à justifier une réglementation restrictive du stationnement, ont bien été effectués.
5. D'autre part, la seule circonstance invoquée par le requérant qu'à la faveur des travaux portant sur l'entrée charretière, des travaux de rénovation auraient concomitamment été effectués sur l'habitation principale consistant notamment en des changements d'huisserie et en la pose d'une porte vitrée à la place de la porte du garage, est à elle seule sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige dès lors qu'il n'est pas contesté que l'interdiction de stationnement qui a été édictée était nécessaire pour permettre à l'entreprise AZTP de stocker des gravats et du matériel en toute sécurité.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et alors au demeurant que le requérant ne conteste pas que son pavillon est doté d'un espace de stationnement privatif ni ne justifie de difficultés particulières de stationnement aux abords de son habitation, que M. D n'est pas fondé à soutenir que le maire de la commune de Limoges aurait méconnu les dispositions citées au point 2 en interdisant provisoirement le stationnement sur une partie de la rue Gallieni par l'article 1er de son arrêté du 10 avril 2021. Par suite la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la commune de Limoges.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le rapporteur,
F. A
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2100811_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel