TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100812_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2021 et un mémoire déposé le 21 février 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Chaumont en date du 22 février 2021 maintenant sa note de 16,75/25 au titre de l'année 2020 ; 2°) d'ordonner au centre hospitalier de Chaumont de lui octroyer la note de 25/25 et de lui verser un complément de prime de service à titre de rattrapage pour l'année 2020. Elle soutient que : - l'auteure de la décision contestée, qui est la directrice des ressources humaines par intérim, est incompétente pour décider du maintien de la notation ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que la directrice des ressources humaines est intervenue au cours de la séance de la commission administrative paritaire locale sur sa situation, ce qui a influencé le sens du vote de cette instance ; - la décision est insuffisamment motivée et méconnait en ce sens les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 6 mai 1959 ; - la décision est illégale car la note chiffrée qui lui a été attribuée est arbitraire et a méconnu les dispositions de l'arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ; - ses demandes de formation n'ont pas été prises en compte. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2021, le Centre hospitalier de Chaumont conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - l'arrêté modifié du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapporteur de M. C, - et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, recrutée par le centre hospitalier de Chaumont à compter du 19 novembre 2007 en qualité d'infirmier diplômé d'Etat, est affectée à l'EHPAD Centre Jean-François Monnet. Elle a été évaluée au titre de l'année 2020 par une fiche de notation établie le 18 décembre 2020 et s'est vue attribuer la note de 16,75/25. Elle a, par la suite, sollicité la révision de celle-ci, refusée par le directeur de l'établissement, après consultation de la commission administrative paritaire réunie le 15 février 2021, aux termes d'une décision du 22 février 2021. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de sa fiche de notation au titre de l'année 2020 et de la décision du 22 février 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées ". Aux termes de l'article 65 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté modifié en date du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics : " L'autorité ayant pouvoir de nomination attribue annuellement à chaque agent titulaire ou stagiaire et pour chacun des éléments de notation qui sont applicables à l'intéressé une note chiffrée établie selon un barème de 0 à 5 []. En vue de la notation de chaque agent, le chef de service ou supérieur hiérarchique et éventuellement le directeur économe sont appelés à fournir à l'autorité investie du pouvoir de nomination un avis écrit sur la qualification de l'agent pour chacun des cinq éléments prévus à l'article 1er ci-dessus. La note chiffrée est égale au total des points attribués pour chacun desdits éléments. Elle est communiquée par écrit à l'agent intéressé et aux commissions paritaires conformément aux dispositions de l'article L. 814 (deuxième alinéa) du code de la santé publique ". 3. Mme B soutient que l'avis de la commission administrative consultée sur son recours en révision de sa notation était vicié dès lors que le directeur des ressources humaines par intérim qui était présent à la réunion a pesé sur les débats. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions du procès-verbal de la séance du 15 février 2021 que contrairement à ce que soutient le centre hospitalier en défense, le directeur des ressources humaines par intérim ne s'est pas contenté de présenter les dossiers aux membres de la commission administrative mais a indiqué s'agissant de la notation de Mme B que " +0,50 ne lui paraît pas justifié ". Par suite et alors même que cette autorité n'a pas pris part au vote, son intervention qui est susceptible d'avoir influé sur le sens des votes émis a entaché d'irrégularité l'avis rendu par la commission administrative le 15 février 2021 sur la demande de révision de la notation de Mme B au titre de l'année 2020. Il s'ensuit que la notation définitive de la requérante est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière. 4. Il résulte de tout ce qui précède que sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de sa notation au titre de l'année 2020 ainsi que de la décision du 22 février 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le centre hospitalier de Chaumont procède à une nouvelle notation de Mme B au titre de l'année 2020 et à un réexamen du montant de la prime de service rattachable à la notation, à laquelle la requérante avait droit pour l'année 2020. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à cet établissement d'y procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La notation de Mme B établie au titre de l'année 2020 et la décision du 22 février 2021 rejetant son recours gracieux à l'encontre de cette notation sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Chaumont de procéder à une nouvelle notation de Mme B au titre de l'année 2020 et à un réexamen du montant de sa prime de service au titre de l'année 2020, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Chaumont. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé P. CLe greffier, Signé A. PICOT No 210081
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2100812_20230328
Données disponibles
- Texte intégral