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TA21 · DESSEIX Mélody — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100814_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrée les 24 mars 2021, 17 avril 2021 et 15 juillet 2021, Mme C soumet au tribunal un litige relatif une dette de prime d'activité. Elle soutient qu'elle n'a pas la capacité financière pour rembourser ses dettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Yonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Une note en délibéré pour la caisse d'allocations familiales a été enregistrée le 12 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, en couple sans enfant à charge, bénéficie de la prime d'activité. En octobre 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Yonne a procédé à un nouveau calcul des droits de l'intéressée après avoir constaté des erreurs dans sa déclaration de ressources en novembre et décembre 2018. Il en a découlé un trop-perçu de 529,17 euros pour la période comprise entre février et avril 2019 qui a été notifié à Mme C le 20 octobre 2020. Par un courrier du 16 novembre 2020, la requérante a contesté cet indu de prime d'activité. Puis, par un courrier du 17 février 2021, la caisse d'allocations familiales a informé Mme C que son trop-perçu de prime d'activité s'élevait en définitive à 366,96 euros. Enfin, par une décision du 22 février 2021, cette administration ne lui a pas accordé de remise de dette. Par sa requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision du 22 février 2021 et de la décharger totalement de sa dette de prime d'activité qui s'élève désormais à la somme de 336,99 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. D'une part, si l'indu en litige, dont le bien-fondé n'est pas sérieusement contesté, trouve son origine dans des déclarations de ressources erronées, la bonne foi de Mme C n'a cependant pas été mise en cause. Cette circonstance est toutefois sans influence sur l'existence et sur l'exigibilité de sa dette de prime d'activité et ne donne pas à l'intéressée, par elle-même, un droit acquis à une remise du solde de ses dettes qui doit être appréciée au vu de sa situation de précarité. Toutefois, les éléments produits à l'instance par les parties ne sont pas de nature à établir la situation de précarité de Mme C. La requérante ne démontre ainsi pas que sa situation justifierait qu'une remise totale de dette lui soit accordée. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Il lui appartient, le cas échéant, de se rapprocher de la caisse d'allocations familiales de l'Yonne en ce qui concerne les modalités de paiement de sa dette. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera transmise pour information à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La magistrate désignée, M. B La greffière, A. ROUSSILHE La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- DESSEIX Mélody
- Formation
- DESSEIX Mélody
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2100814_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel