TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100814_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 26 janvier 2021 et le 8 janvier 2022, Mme C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 17 novembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a rejeté son recours préalable contre la décision mettant fin au versement de l'allocation de logement familiale à compter du mois de janvier 2020 et de lui attribuer ladite aide avec effet rétroactif. Elle soutient que ses droits doivent être calculés en tenant compte de ses revenus actuels et non de ses revenus pour l'année 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme A a été entendu, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et son époux perçoivent l'allocation de logement familiale depuis le mois de février 2019. A la suite de la prise en compte de leurs revenus de l'année 2018, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne leur a refusé le bénéfice de ladite allocation à compter du mois de janvier 2020 dès lors que le montant des revenus pour la période de référence était supérieur au barème défini pour l'année 2020. L'intéressé a formulé un recours administratif préalable le 6 août 2020 qui a été rejeté le 17 novembre 2020 par le président de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits d'une personne à l'aide personnalisée au logement, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; () ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige et jusqu'au 1er janvier 2021 : " Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement ". Aux termes de l'article 2 du décret du 29 décembre 2020 modifiant le décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 relatif aux ressources prises en compte pour le calcul des aides personnelles au logement : " Les dispositions du présent décret sont applicables au calcul des droits à l'aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l'aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, à compter du mois de mai 2021 ". 4. En l'espèce, pour refuser l'ouverture d'un droit à l'allocation de logement familiale, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a procédé à l'évaluation des ressources du foyer composé de la requérante, de son époux et de leurs deux enfants mineurs. D'une part, les montants retenus pour l'année 2018 ne sont pas contestés par l'intéressée. D'autre part, si cette dernière fait valoir que la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne aurait dû prendre en compte ses revenus de l'année 2020, une telle modification des ressources à prendre en compte n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 2021 ainsi que cela résulte des termes de l'article 2 du décret du 29 décembre 2020 cités au point 3. Il en résulte que c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de verser à Mme B et son époux l'allocation de logement familiale à compter du 1er janvier 2020. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée compte tenu de sa situation actuelle, de saisir la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne pour obtenir le versement de l'allocation de logement familiale. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre délégué au logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, M. Potin Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, A. Starzynski La République mande et ordonne au ministre délégué en charge du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2100814_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel