TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100814_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2021 et 9 novembre 2021, M. et Mme C B demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de taxe sur les plus-values immobilières élevées prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de rejet de leur réclamation n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales ;
- pour mettre en vente ses locaux libres de toute occupation, le 27 mai 2016, la société civile immobilière (SCI) Jeanval a mis fin au bail d'une durée de neuf années qu'elle avait signé le 24 février 2012 avec la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) La Promesse ; la somme de 180 000 euros versée à cette dernière société vise à l'indemniser du préjudice subi du fait de la résiliation du bail avant son terme ; par suite, en application du 3° de l'article 41 duovicies H de l'annexe III au code général des impôts tel qu'interprété par la documentation administrative référencée BOI-RFPI-PVI-20-10-10 du 2 mars 2016 et de l'article L. 145-14 du code du commerce, cette indemnité d'éviction est déductible du prix de cession de l'immeuble pour déterminer le montant de la plus-value réalisée ;
- l'article L. 145-14 du code du commerce leur faisait obligation de verser cette indemnité ;
- les articles 31 et 13 du code général des impôts, qui concernent les revenus fonciers, ne sont pas applicables à leur situation.
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sportelli,
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une proposition de rectification du 14 mars 2019 faisant suite à un contrôle sur pièces de la SCI Jeanval, dont M. et Mme B détiennent l'intégralité des parts, l'administration a notamment remis en cause le caractère déductible du prix de cession d'un bien immobilier d'une indemnité d'éviction versée à la SARL La Promesse. Par une proposition de rectification du même jour, l'administration a tiré les conséquences de ce premier contrôle sur les impositions personnelles de M. et Mme B. Par la présente requête, ces derniers demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de taxe sur les plus-values immobilières élevées auxquelles ils ont ainsi été assujettis au titre de l'année 2016, pour un montant total de 82 932 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
2. Les irrégularités qui peuvent entacher soit la procédure d'instruction par l'administration de la réclamation d'un contribuable soit la décision par laquelle cette réclamation est rejetée sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition et sur le bien-fondé des impositions contestées. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision de rejet de leur réclamation n'est pas motivée.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 150 VA du code général des impôts concernant la détermination des plus-values de cession de biens et droits mobiliers ou immobiliers : " () III. - Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, () des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession ". Aux termes de l'article 41 duovicies H de l'annexe 3 à ce code : " Pour l'application du III de l'article 150 VA du code général des impôts, les frais supportés par le vendeur à l'occasion de la cession ne peuvent être admis en diminution du prix de cession que si leur montant est justifié. Ils s'entendent exclusivement : () 3° Des indemnités d'éviction versées au preneur par le propriétaire qui vend le bien loué libre d'occupation () ".
4. La SCI Jeanval, qui exerce une activité de location de biens immobiliers dont M. et Mme B détiennent l'intégralité des parts et sont les gérants, était propriétaire d'un bien immobilier acquis le 24 décembre 2012 au prix de 150 000 euros, qu'elle donnait en location à la SARL La Promesse, qui exerce une activité de restauration, dont le capital social est également intégralement détenu par M. et Mme B, restaurateurs, qui en sont les gérants. Par un acte du 6 juin 2016, elle a cédé ce bien au prix de 340 000 euros à une société tierce. Dans le cadre de la détermination de la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession, elle a déduit du prix de vente un montant de 180 000 euros correspondant à une indemnité d'éviction qu'elle a versée à la SARL La Promesse, en contrepartie, selon elle, du droit au bail de la locataire, aux frais divers entraînés par le déplacement du fonds ainsi qu'au rachat des agencements et immobilisations.
5. D'une part, il résulte de l'instruction que la SARL La Promesse avait cessé son activité et fermé son établissement dès le 15 avril 2015, pour ouvrir un nouvel établissement dans une autre commune au mois de mai 2015, soit plus d'un an avant la cession de son bien immobilier par la SCI Jeanval, alors que le contrat de résiliation que les requérants produisent est un avenant daté du 2 juin 2016, faisant référence à un contrat de résiliation anticipée du
27 mai 2016. Si les requérants soutiennent que la SCI Jeanval avait mis en vente son bien dès le 26 mars 2014 et que la SARL La Promesse avait mis en vente son fonds de commerce le même jour, cette double circonstance n'est pas de nature à démontrer que la résiliation du bail commercial de cette SARL par la SCI Jeanval aurait motivé son changement d'implantation et lui aurait causé quelque préjudice que ce soit, alors au contraire qu'il résulte très clairement de l'instruction que la vente des locaux a été motivée par la volonté de la SARL La Promesse de modifier le lieu d'exercice de son activité de restauration et ne saurait ainsi avoir causé quelque préjudice que ce soit à cette société. D'autre part, les requérants ne produisent aucun élément qui aurait permis, le cas échéant, d'évaluer ce préjudice tandis que le montant de l'indemnité d'éviction apparaît comme ayant été déterminé seulement en fonction du montant de la plus-value réalisée. En tout état de cause, les requérants soutiennent que l'indemnité d'éviction comprend une somme de 35 000 euros concernant le rachat d'agencements et immobilisations. Toutefois, ils ne se prévalent d'aucune disposition permettant de déduire le rachat d'agencements et immobilisations, qui ne peut pas s'assimiler à une indemnité d'éviction, de la plus-value réalisée. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette indemnité d'éviction versée à la SARL La Promesse était déductible du prix de cession du bien immobilier de la SCI Jeanval.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 145-14 du code de commerce : " Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ".
7. Les dispositions de l'article L. 145-14 du code de commerce, qui concernent au demeurant l'absence de renouvellement du bail, et non sa résiliation anticipée, sont sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne résulte pas de l'instruction que la résiliation du bail aurait causé à la SARL La Promesse quelque préjudice que ce soit, dans la mesure où elle avait elle-même décidé de modifier la localisation de son activité.
8. En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les impositions en litige ne sont pas fondées sur les articles 31 et 13 du code général des impôts.
9. En quatrième et dernier lieu, si les requérants évoquent le paragraphe n° 80 de la documentation administrative référencée BOI-RFPI-PVI-20-10-10 du 2 mars 2016, sans toutefois, s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ce paragraphe, qui énonce seulement que " Les frais supportés par le vendeur à l'occasion de la cession ne peuvent être admis en diminution du prix de cession que si leur montant est justifié (article 41 duovicies H de l'annexe III au CGI). Ils s'entendent exclusivement : - des frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire ; - des frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires par la législation en vigueur au jour de la cession ; - des indemnités d'éviction versées au locataire par le propriétaire qui vend le bien loué libre d'occupation. Il en est de même de l'indemnité versée au locataire par l'acquéreur pour le compte du vendeur, qui constitue par ailleurs une charge augmentative du prix (cf. I-B-1); - des honoraires versés à un architecte à raison des études de travaux permettant d'obtenir un accord préalable à un permis de construire ; - des frais exposés par le vendeur d'un immeuble en vue d'obtenir d'un créancier la mainlevée de l'hypothèque grevant cet immeuble ", ne fait en tout état de cause pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui a été mise en œuvre ci-dessus.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées à ce titre par les requérants ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En tout état de cause, les requérants n'ont pas eu recours au ministère d'avocat et ne font pas état de frais exposés dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C B et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Sportelli, premier conseiller,
Mme A, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
T. SPORTELLI
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2100814_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel