TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2100814_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par la requête n°2100814 et les mémoires, enregistrés les 19 avril 2021, 15 septembre 2022 et 21 octobre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Besson chaussures, représentée par TZA avocats associés, Me Zapf, avocat, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, à la hauteur de 7 319 euros, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 ; 2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la valeur locative de son ensemble de bureaux ainsi que celle de son dépôt, déterminées par l'administration au titre de l'année 2016, sont erronées ; - la cotisation foncière des entreprises dont elle était redevable au titre de l'année 2020 doit être calculée par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, en prenant en compte une valeur locative au titre de l'année 2016 inférieure à celle retenue par l'administration. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er septembre 2021, 13 octobre 2022 et 2 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Besson chaussures ne sont pas fondés. Une ordonnance du 7 novembre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 23 novembre 2022. II - Par la requête n°2201986 et les mémoires, enregistrés les 16 septembre 2022 et 11 mai 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Besson chaussures, représentée par TZA avocats associés , Me Zapf, avocat, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, à la hauteur de 8 030 euros, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 ; 2°) de prononcer la décharge, à la hauteur de 7 684 euros, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 ; 3°) de prononcer la décharge, à la hauteur de 7 279 euros, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 ; 4°) de prononcer la décharge, à la hauteur de 14 059 euros, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 ; 5°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la valeur locative de son ensemble de bureaux ainsi que celle de son dépôt, déterminées par l'administration au titre de l'année 2016, sont erronées ; - la cotisation foncière des entreprises dont elle était redevable au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2021 doit être calculée par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, en prenant en compte une valeur locative au titre de l'année 2016 inférieure à celle retenue par l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré les 2 mars 2023 et 2 juin 2023, le directeur général départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Besson chaussures ne sont pas fondés. Une ordonnance du 16 mai 2023 a fixé la clôture d'instruction au 19 juin 2023. III - Par la requête n°2301535 et les mémoires, enregistrés les 27 juin 2023 et 9 février 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Besson chaussures, représentée par TZA avocats associés, Me Zapf, avocat, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, à la hauteur de 13 222 euros, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 ; 2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la valeur locative de son ensemble de bureaux ainsi que celle de son dépôt, déterminées par l'administration au titre de l'année 2016, sont erronées ; - la cotisation foncière des entreprises dont elle était redevable au titre de l'année 2022 doit être calculée par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, en prenant en compte une valeur locative au titre de l'année 2016 inférieure à celle retenue par l'administration. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 octobre 2023 et le 5 mars 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Besson chaussures ne sont pas fondés. Une ordonnance du 15 février 2024 a fixé la clôture d'instruction au 18 mars 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie ; - et les conclusions de M. Debrion, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 12 janvier 2021, la société Besson chaussures a sollicité le dégrèvement total, pour le montant de 23 894 euros, de la cotisation foncière des entreprises (CFE) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 pour l'établissement qu'elle exploite au 1 avenue des Frères Montgolfier à Aubière. Par une décision datée du 16 février 2021, l'administration a partiellement fait droit à cette demande à hauteur de 2 935 euros en relevant que si la société Besson chaussures n'était pas redevable de la cotisation foncière des entreprises au titre du magasin se trouvant dans le local susmentionné, elle demeurait assujettie à celle-ci concernant le dépôt ainsi que l'ensemble de bureaux également exploités dans ce local. En outre, par quatre réclamations distinctes en date du 11 mars 2022 ainsi que par une réclamation datée du 9 février 2023, la société Besson chaussures a sollicité le dégrèvement partiel de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie pour le même local au titre des années 2017, 2018, 2019, 2021 puis 2022. L'administration fiscale a rejeté ces réclamations par une décision datée du 18 juillet 2022 s'agissant de ces quatre premières années et, par une décision du 15 mai 2023, en ce qui concerne l'année 2022. Par sa requête n°2100814, la société Besson chaussures demande la décharge, à hauteur de 7 319 euros de la CFE à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. Par sa requête n°2201986, la société Besson chaussures demande la décharge, à hauteur de 8 030 euros, de 7 684 euros, de 7 279 euros et de 14 059 euros, de la CFE à laquelle elle a été assujettie au titre respectivement des années 2017, 2018, 2019 et 2021. Enfin, par sa requête n°2301535, la société Besson chaussures demande la décharge, à titre principal à hauteur de 13 222 euros et à titre subsidiaire à hauteur de 6 696 euros, de la CFE à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022. 2. Les requêtes n°2100814, n°2201986 et n°2301535 présentées par la société Besson chaussures présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. En ce qui concerne la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 des locaux de la société Besson chaussures : 3. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa version applicable à ces impositions : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ". Aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, applicable au litige : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ". S'agissant de l'ensemble de bureaux : 4. Pour déterminer, par voie de comparaison, la valeur locative de la partie bureaux du local situé au 1 avenue des Frères Montgolfier à Aubière, l'administration a retenu comme terme de référence le local-type n° 38 du procès-verbal de la commune de Chamalières. La société requérante fait valoir que l'administration aurait dû appliquer un abattement de 10 % afin de prendre en compte la différence entre la surface de ce local-type et celle de son ensemble de bureaux ainsi qu'un abattement de 30 % au titre de l'attractivité plus élevée de la commune de Chamalières au regard de celle d'Aubière. 5. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 3 du présent jugement, qu'un local de référence ne peut être choisi à l'extérieur de la commune que si la commune d'implantation du terme de référence choisie est analogue d'un point de vue économique, avec la commune d'implantation du local à évaluer. L'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts ne permet de corriger que les différences dans la consistance ou l'implantation des bâtiments eux-mêmes et non pas les différences de nature économique qui séparent les communes choisies. 6. Il n'est pas allégué et ne résulte pas de l'instruction qu'un local de référence inscrit au procès-verbal de la commune d'Aubière aurait pu servir de terme de comparaison avec l'ensemble de bureaux de la société Besson chaussures. 7. La société requérante soutient que la commune d'Aubière présente une moindre attractivité que celle de Chamalières où se situe le local de référence, dans la mesure où cette dernière commune se caractérise par son aspect résidentiel cossu, ses parcs urbains sur les hauteurs de Clermont-Ferrand, sa proximité avec le parc naturel régional des volcans d'Auvergne et dans la mesure également où il s'agit d'une ville thermale dotée d'un casino. 8. Toutefois, quand bien même la commune de Chamalières présenterait les caractéristiques que lui prête la société requérante, il n'en demeure pas moins que, comme la commune d'Aubière, elle est immédiatement limitrophe de la commune de Clermont-Ferrand et présente une population comparable. En outre, les différences entre ces deux communes en termes d'aménagement urbain et d'attractivité touristique ne caractérisent pas à elles seules, eu égard à la nature et à la destination de l'établissement à évaluer, une différence de situation économique telle qu'elle priverait de pertinence le local-type retenu par l'administration comme terme de comparaison. 9. En second lieu, pour l'application de la méthode d'évaluation prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts, la différence, même significative, de superficie entre le local-type et l'immeuble à évaluer ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que ce local-type soit valablement retenu comme terme de comparaison. Dans ce cas, la valeur locative doit toutefois être ajustée afin de tenir compte de cette différence par application du coefficient prévu à l'article 324 AA de l'annexe III à ce code. 10. La société requérante soutient que la différence entre les surfaces respectives de son ensemble de bureaux et du local de référence est significative dès lors que la superficie de cet ensemble de bureaux est 2,5 fois supérieure à celle du local-type. 11. Il est constant que le local-type ayant servi de terme de comparaison est d'une surface de 329 m² et que celle des bureaux à évaluer est de 863 m². En l'espèce, cette différence de superficie n'est pas de nature à faire par elle-même obstacle à ce que ce local-type soit retenu comme terme de comparaison et ne justifie pas l'application d'un coefficient d'ajustement en application des dispositions précitées de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts alors, au surplus, qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas même allégué par la société requérante que la valeur locative des immeubles de bureaux en périphérie de Clermont-Ferrand serait affectée par leur plus ou moins grande surface. 12. Par suite, le moyen tiré de ce que la valeur locative de l'ensemble de bureaux de la société Besson chaussures aurait dû bénéficier d'un coefficient d'ajustement total de 40 % afin de tenir compte de la différence d'implantation géographique et de l'écart de surface avec le local de référence doit être écarté. S'agissant du dépôt : 13. La société requérante expose que l'administration aurait dû appliquer un abattement de 30 % afin de prendre en compte la différence de surface entre le local-type et son dépôt et un abattement de 20 % afin de prendre en compte la différence de localisation de ceux-ci. 14. Il n'est pas allégué et ne résulte pas de l'instruction qu'un local de référence inscrit au procès-verbal de la commune d'Aubière aurait pu servir de terme de comparaison avec le local affecté à usage de dépôt de la société Besson chaussures. 15. En premier lieu, la société requérante fait valoir que la commune d'Aubière présente une moindre attractivité que celle de Clermont-Ferrand où se situe le local de référence, dans la mesure où cette dernière commune est la capitale historique de l'Auvergne, chef-lieu du département du Puy-de-Dôme, qui conserve à cet égard des fonctions administratives et des services intermédiaires, constitue un centre de recherche universitaire et dispose d'une tradition industrielle avec la présence du siège social de l'entreprise Michelin et l'implantation de nombreuses entreprises dans les secteurs pharmaceutique, agro-alimentaire et aéronautique. 16. Toutefois, ainsi qu'il a été précédemment énoncé au point 8 du présent jugement, la commune d'Aubière, sur laquelle se situe le local objet de l'évaluation, est immédiatement limitrophe de celle de Clermont-Ferrand. En outre, eu égard à la nature et à la destination de l'établissement à évaluer, la différence de situation économique entre les communes d'Aubière et de Clermont-Ferrand n'est pas telle qu'elle priverait de pertinence le local-type retenu par l'administration comme terme de comparaison. 17. En second lieu, la société Besson chaussures allègue que la différence entre la superficie de son dépôt et celle du local de référence est significative. 18. Il est constant que le local-type ayant servi de terme de comparaison est d'une surface de 282 m² et que celle du dépôt à évaluer est de 5 066 m². En outre, la société requérante, qui ne conteste pas que l'administration a tenu compte de cette différence en appliquant un coefficient d'ajustement de 0,8 correspondant à un abattement de 20 %, ne précise pas dans ces écritures les motifs pour lesquels cet abattement serait insuffisant. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard aux caractéristiques intrinsèques des deux locaux en cause, la prise en compte de cette différence impliquerait l'application d'un abattement plus élevé. 19. Par suite, le moyen tiré de ce que la valeur locative du dépôt de la société Besson chaussures aurait dû bénéficier d'un coefficient d'ajustement total de 50 % afin de tenir compte de la différence d'implantation géographique et de l'écart de surface avec le local de référence doit être écarté. S'agissant de la surface de stationnement prise en compte au titre de chaque local : 20. La société requérante expose qu'elle a majoré par erreur la surface des parkings affectés aux deux locaux évalués et que 50 % de ces surfaces déclarées ne correspondent pas à des stationnements, mais à du " terrain non bétonné ". Ainsi, selon elle, la surface de parkings imposable représente en réalité 1 721 m² par local. 21. Toutefois, d'une part, la société Besson chaussures dont aucun des éléments qu'elle soumet au tribunal ne tend à corroborer les allégations, ne conteste pas les observations de l'administration en défense selon lesquelles, compte tenu des données recueillies sur le site géoportail.gouv.fr, la superficie non goudronnée est de 3 980 m² et, dès lors, est inférieure à 50 % de la surface totale de stationnement déclarée par la société Besson chaussures, soit 11 470 m². 22. D'autre part, dans le dernier état de ses écritures, la société requérante soutient qu'il y a lieu de déduire la surface de 3 980 m² que l'administration estime non bétonnée, des 11 470 m² de parkings qu'elle a initialement déclaré. Toutefois, la détermination par l'administration d'une surface non goudronnée de 3 980 m² par recours aux données issues du site géoportail.gouv.fr, ne suffit pas, par elle-même et à seule, à corroborer que la société Besson chaussures disposerait d'une superficie totale de parkings limitée à 7 490 m² ; cela de surcroît alors que cette dernière soutenait dans ses écritures initiales sans l'étayer, que cette surface n'était au plus que de 5 736 m². 23. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a pris en compte 3 441 m² de surface de stationnements par local en vue de déterminer la valeur locative de chacun d'eux. En ce qui concerne les cotisations établies au titre des années 2017 à 2022 : 24. Pour demander la décharge des cotisations de CFE établies au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, la société requérante conteste la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, prise en compte pour la mise en œuvre, au titre des années ultérieures, des dispositifs de neutralisation, de " planchonnement " et de lissage prévus par la loi de finances rectificative pour 2010, puis par le code général des impôts. Or, eu égard à ce qui a été énoncé aux points 3 à 23 du présent jugement, la société Besson chaussures n'est pas fondée à contester la valeur locative de son ensemble de bureaux ainsi que celle de son dépôt retenus au titre de la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017. Dès lors, le moyen tiré de ce que les cotisations de CFE établies au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 ont été établies sur la base d'une valeur locative erronée doit être écarté. 25. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Besson chaussures dans les requêtes n°2100814, n°2201986 et n°2301535 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions formulées dans chacune de ces requêtes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2100814, n°2201986 et n°2301535 présentées par la société Besson chaussures sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Besson chaussures et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, N°2201986 et N°2301535
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Chronologie de l'affaire
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TA6331 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2100814_20240531
TA1018 avril 2025
ORTA_2100814_20250408TA2527 mai 2025
DTA_2301535_20250527TA1419 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2100814_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel