TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2100814_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Paolini, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a refusé l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime au droit de l'établissement qu'elle exploite à l'enseigne " A Piaghja " sur la plage de Peru à Cargèse ; - d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer l'autorisation sollicitée pour l'année 2021 ; - et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que le secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation régulière à cet effet ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - depuis 1990, l'établissement " A Piaghja " a toujours obtenu les autorisations d'occupation du domaine public maritime et s'est toujours acquitté des obligations en découlant ; - la plage de Peru est classée comme " plage naturelle fréquentée " sur laquelle le PADDUC permet l'implantation de paillotes et restaurants de plage ; en conséquence, l'invocation du PADDUC ne peut justifier le refus contesté ; - aucun trouble à l'ordre public ne peut lui être reproché ; - l'arrêté attaqué est donc entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse et, notamment, son annexe 6 valant schéma de mise en valeur de la mer ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Alfonsi ; - et les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a refusé l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime au droit de l'établissement qu'elle exploite à l'enseigne " A Piaghja " sur la plage de Peru à Cargèse, qui est une " plage naturelle fréquentée " au sens des dispositions de l'annexe 6 valant schéma de mise en valeur de la mer du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC). 2. Aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. // A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : // () 7° Refusent une autorisation () ". En vertu des dispositions de l'article L.211-5 de ce même code, la décision attaquée, qui constitue un refus d'autorisation, doit comporter une motivation écrite énonçant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 3. L'arrêté attaqué est fondé sur deux motifs tirés, le premier, de ce que " la plage de Peru est identifiée dans le PADDUC comme étant une plage à vocation naturelle fréquentée " et, le second, de ce qu'en raison de la commission d'infractions graves portant gravement atteinte à l'ordre public au cours des derniers mois, il convient, pour éviter la survenance de nouveaux troubles à l'ordre public, de ne pas autoriser l'installation d'activités commerciales sur la plage de Peru. 4. En s'abstenant de préciser, d'une part, les raisons pour lesquelles le caractère de plage naturelle fréquentée ferait obstacle à la délivrance de l'autorisation demandée alors que l'annexe 6 du PADDUC permet, sur les plages naturelles fréquentées, l'implantation de constructions à caractère réversible non permanentes destinées à l'accueil du public, notamment les paillotes et restaurants de plage, et, d'autre part, la nature des " infractions graves " dont il convient d'éviter la réitération, le préfet de la Corse-du-Sud n'a mis ni Mme B, ni le tribunal, à même de comprendre les motifs du refus contesté et n'a, par suite, pas respecté les dispositions rappelées ci-dessus des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par Mme B au titre de l'année 2021 dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Corse-du-Sud) une somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé à Mme B une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime sur la plage de Peru est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Corse-du-Sud de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par Mme B pour l'année 2021 dans un délai de deux mois Article 3 : L'Etat (préfet de la Corse-du-Sud) paiera à Mme B une somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 21 mars 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Baux, présidente, - M. Alfonsi, président honoraire, - Mme Zerdoud, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025. La présidente, Signé A. Baux Le rapporteur, Signé J.-F. Alfonsi La greffière, Signé R. Alfonsi La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2100814_20250404
Données disponibles
- Texte intégral